Commission Regulation (EC) No 1934/2001 of 1 October 2001 amending Regulation (EC) No 296/96 on data to be forwarded by the Member States and the monthly booking of expenditure financed under the Guarantee Section of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
Règlement (CE) no 1934/2001 de la Commission
du 1er octobre 2001
modifiant le règlement (CE) n° 296/96 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(1), et notamment son article 5, paragraphe 3, et son article 7, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1763/2001(3), dispose que les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 30 septembre de chaque année et pour chaque document de programmation de développement rural, l'état des dépenses réalisées dans l'exercice en cours et à réaliser jusqu'à la fin de cet exercice ainsi que les prévisions de dépenses révisées pour les exercices suivants jusqu'à la fin de la période de programmation en cause. Les documents requis fournissent à la Commission des informations essentielles sur l'évolution des dépenses en faveur du développement rural lors de l'exercice en cause aussi bien que des exercices suivants, informations qui peuvent être utilisées pour déterminer les avances à verser et pour la préparation du budget. L'article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1750/1999 dispose par conséquent, que lorsque les documents visés au paragraphe 1 dudit article sont incomplets ou que le délai n'a pas été respecté, la Commission procède à une réduction sur une base temporaire et forfaitaire des avances sur la prise en compte des dépenses agricoles. Aux fins de la mise en oeuvre de cette disposition, il convient de limiter les effets financiers à l'exercice concerné par la déclaration de dépenses et de prévoir la suspension de l'avance pour le mois de septembre uniquement. Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1577/2001(5).
(2) L'article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 296/96 définit le contenu du dossier à transmettre à la Commission, au plus tard pour le 20 de chaque mois, en vue de la prise en compte dans le budget communautaire des dépenses payées au cours du mois précédent. Il y a lieu que ledit dossier comprenne les comptes justificatifs des dépenses relatives au stockage public visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1883/78 du Conseil(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1259/96(7).
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 296/96 est modifié comme suit:
1) À l'article 3, paragraphe 6, le point d) visé ci-après est ajouté: "d) les comptes justificatifs des dépenses relatives au stockage public visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1883/78."
2) L'article 4, paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: "6. Si les documents prévus à l'article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission(8) n'ont pas été reçus par celle-ci au 30 septembre de chaque année, la Commission, après en avoir informé l'État membre concerné, peut suspendre le versement de l'avance relative aux dépenses effectuées en conformité avec ledit règlement.
Si lesdits documents sont reçus entre le 1er et le 15 octobre, le versement de l'avance relative aux dépenses effectuées en conformité avec le règlement (CE) n° 1750/1999 pour le mois de septembre peut être différé d'autant de jours que de jours de retard constatés.
Si lesdits documents sont reçus après le 15 octobre, le versement de l'avance relative aux dépenses effectuées en conformité avec le règlement (CE) n° 1750/1999 du mois de septembre est suspendu jusqu'à l'avance relative aux dépenses du mois d'octobre."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er octobre 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
(2) JO L 214 du 13.8.1999, p. 31.
(3) JO L 239 du 7.9.2001, p. 10.
(4) JO L 39 du 17.2.1996, p. 5.
(5) JO L 209 du 2.8.2001, p. 12.
(6) JO L 216 du 5.8.1978, p. 1.
(7) JO L 163 du 2.7.1996, p. 10.
(8) JO L 214 du 13.8.1999, p. 31.