Commission Regulation (EC) No 1932/2001 of 1 October 2001 fixing, for the 2001/02 marketing year, the buying-in price to be applied by storage agencies for unprocessed dried grapes and unprocessed dried figs

Règlement (CE) no 1932/2001 de la Commission

du 1er octobre 2001

fixant, pour la campagne 2001/2002, le prix d'achat par les organismes stockeurs des raisins secs et des figues sèches non transformés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1239/2001(2), et notamment son article 9, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1) Les critères de fixation du prix auquel les organismes stockeurs achètent les figues sèches et les raisins secs non transformés sont déterminés à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2201/96 et les conditions d'achat et de gestion des produits par les organismes stockeurs sont définies par le règlement (CE) n° 1622/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime de stockage applicable aux raisins secs et aux figues sèches non transformés(3). Il convient en conséquence de fixer les prix d'achat de la campagne 2001/2002 sur la base, pour les raisins secs, de l'évolution des cours mondiaux et, pour les figues sèches, du prix minimal fixé par le règlement (CE) n° 1589/2001 de la Commission du 2 août 2001 fixé pour la campagne 2001/2002, le prix minimal à payer aux producteurs pour les figues sèches non transformées ainsi que le montant de l'aide à la production pour les figues sèches(4).

(2) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 2001/2002, le prix d'achat, visé à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2201/96, est de:

- 445,65 euros par tonne net pour les raisins secs non transformés,

- 542,70 euros par tonne net pour les figues sèches non transformées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.

(2) JO L 171 du 26.3.2001, p. 1.

(3) JO L 192 du 24.7.1999, p. 33.

(4) JO L 210 du 3.8.2001, p. 8.