Commission Regulation (EC) No 1923/2001 of 28 September 2001 amending Regulation (EC) No 174/1999 laying down special detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 804/68 as regards export licences and export refunds in the case of milk and milk products

Règlement (CE) no 1923/2001 de la Commission

du 28 septembre 2001

modifiant le règlement (CE) n° 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1670/2000(2), et notamment son article 31, paragraphe 14,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1681/2001(4), prévoit que toute exportation de produits visés à l'annexe I, catégorie II, est soumise à la présentation d'un certificat d'exportation. Il y a lieu, afin d'alléger le travail des administrations nationales et dans un souci d'harmonisation avec les autres produits, d'exclure de cette possibilité certains cas visés à l'article 5 du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1095/2001(6).

(2) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au règlement (CE) n° 174/1999, article 1er, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Toutefois, par dérogation au premier alinéa, un certificat d'exportation doit également être présenté pour les produits visés à l'annexe I, catégorie II, sauf dans les cas visés à l'article 2."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 10.

(3) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8.

(4) JO L 227 du 23.8.2001, p. 36.

(5) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(6) JO L 150 du 6.6.2001, p. 25.