Commission Regulation (EC) No 1880/2001 of 26 September 2001 amending Regulation (EC) No 1621/1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 2201/96 as regards aid for the cultivation of grapes to produce certain varieties of dried grapes
Règlement (CE) no 1880/2001 de la Commission
du 26 septembre 2001
modifiant le règlement (CE) n° 1621/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1239/2001(2), et notamment son article 7, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 13, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) n° 1621/1999 de la Commission du 22 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs(3), modifié par le règlement (CE) n° 2256/1999(4), dispose, pour les opérateurs ayant bénéficié des mesures visées au règlement (CE) n° 399/94 du Conseil du 21 février 1994 relatif à des actions spécifiques en faveur des raisins secs(5), modifié par le règlement (CE) n° 2826/2000(6), des mesures transitoires quant à l'obligation d'utiliser des caisses plastiques empilables pour la livraison des raisins secs non transformés. Comme suite à la demande de la Grèce faisant état de difficultés d'approvisionnement desdites caisses, il convient exceptionnellement de prolonger d'un an ces mesures transitoires et, pour ce faire, de fixer pour la campagne 2001/2002, un taux intermédiaire minimal de 75 % des quantités livrées et stockées dans lesdites caisses.
(2) Ledit règlement (CE) n° 1621/1999 dispose à son article 5, paragraphe 1, que les contrats sont conclus au plus tard le 1er août précédant la campagne concernée et que ces contrats comportent l'obligation pour le producteur individuel ou l'organisation de producteurs de livrer la totalité des quantités, en caisses plastiques empilables, sans préjudice de l'application des dispositions transitoires visées à l'article 13, paragraphe 2, point d). Il convient, compte tenu de la modification apportée à ces dispositions transitoires pour la campagne 2001/2002, de reporter la date limite de conclusion des contrats au 30 septembre 2001 pour ladite campagne.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1621/1999 est modifié comme suit:
1) Le point c) est remplacé par le texte suivant: "c) les contrats visés à l'article 5 sont signés entre, d'une part les producteurs ou organisations de producteurs et, d'autre part, les transformateurs ayant présenté une demande d'inscription dans la base de données avant la conclusion des contrats; pour les campagnes 1999/2000, 2000/2001 et 2001/2002, les contrats sont conclus, respectivement, au plus tard le 1er novembre 1999, le 1er septembre 2000 et le 30 septembre 2001".
2) au point d), le troisième tiret est remplacé par le texte suivant: "- au moins 75 % des quantités livrées et stockées au cours de la campagne 2001/2002".
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.
(2) JO L 171 du 26.3.2001, p. 1.
(3) JO L 192 du 24.7.1999, p. 21.
(4) JO L 275 du 26.10.1999, p. 13.
(5) JO L 54 du 25.2.1994, p. 3.
(6) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.