Commission Regulation (EC) No 1878/2001 of 26 September 2001 laying down transitional measures in connection with the compensation system for storage costs for sugar
Règlement (CE) no 1878/2001 de la Commission
du 26 septembre 2001
établissant des mesures transitoires en matière du régime de péréquation des frais de stockage dans le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), et notamment son article 50,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 8 du règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil du 13 septembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 906/2001 de la Commission(3), le règlement (CEE) n° 1358/77 du Conseil du 20 juin 1977 établissant les règles générales de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre et abrogeant le règlement (CEE) n° 750/68(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3042/78(5), et le règlement (CEE) n° 1998/78 de la Commission du 18 août 1978 établissant les modalités d'application du système de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1758/93(7), prévoyaient un régime de péréquation des frais de stockage dans le secteur du sucre.
(2) L'article 32 du règlement (CE) n° 2038/1999 autorisait chaque entreprise productrice de sucre à reporter sous certaines conditions des parties de sa production à la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production de cette campagne, sous réserve d'un engagement à stocker la ou les quantités à reporter pendant une période obligatoire de stockage de douze mois consécutifs pour lesquels les frais de stockage étaient remboursés conformément à l'article 8 dudit règlement.
(3) Le règlement (CE) n° 1260/2001 ne comporte plus de régime de péréquation des frais de stockage à partir de la campagne de commercialisation 2001/2002. Malgré l'abolition du régime de péréquation des frais de stockage à partir de la campagne de commercialisation 2001/2002, le sucre reporté conformément à l'article 32 du règlement (CE) n° 2038/1999 doit être stocké pendant une période de douze mois. Afin d'assurer une transition harmonieuse vers la nouvelle situation qui en résulte, il convient d'établir des mesures transitoires permettant la continuation du remboursement des frais de stockage après le 30 juin 2001 pour le sucre reporté de la campagne de commercialisation 2000/2001 à la campagne de commercialisation 2001/2002 et cela jusqu'à la fin de la période obligatoire de stockage en cause.
(4) Afin d'assurer l'autofinancement du secteur du sucre, il convient de prévoir la prise en compte des remboursements octroyés après le 30 juin 2001 au titre du présent règlement dans le solde découlant de l'application du régime de péréquation des frais de stockage visé à l'article 48, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1260/2001.
(5) Compte tenu du fait que le solde découlant de la clôture du régime de péréquation des frais de stockage prévu par l'article 48, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1260/2001 est largement positif et couvre les remboursements des frais de stockage au titre du présent règlement, il n'y a pas lieu de fixer la cotisation de stockage.
(6) Il y a lieu d'appliquer ces mesures avec effet au 1er juillet 2001 pour ne pas perturber le fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'article 8 du règlement (CE) n° 2038/1999, le règlement (CEE) n° 1358/77 ainsi que le règlement (CEE) n° 1998/78 restent applicables aux sucres reportés par les entreprises productrices de la campagne de commercialisation 2000/2001 au compte de la campagne de commercialisation 2001/2002 en application de l'article 32 du règlement (CE) n° 2038/1999.
2. Le montant du remboursement pour ce sucre est fixé à 0,33 euro par 100 kilogrammes de sucre blanc par mois.
3. Le remboursement est versé pour chaque mois que le sucre reste en stock jusqu'à l'épuisement des douze mois consécutifs de stockage obligatoire visés à l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2038/1999.
Article 2
Les remboursements versés au titre du présent règlement sont à prendre en compte dans la détermination du solde découlant de l'application du régime de péréquation des frais de stockage visé à l'article 48, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1260/2001.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 252 du 25.9.1999, p. 1.
(3) JO L 127 du 9.5.2001, p. 28.
(4) JO L 156 du 25.6.1977, p. 4.
(5) JO L 361 du 23.12.1978, p. 8.
(6) JO L 231 du 23.8.1978, p. 5.
(7) JO L 161 du 2.7.1993, p. 58.