Commission Regulation (EC) No 1873/2001 of 24 September 2001 determining the extent to which applications lodged in September 2001 for import licences for certain egg sector products and poultrymeat pursuant to Regulations (EC) No 1474/95 and (EC) No 1251/96 can be accepted
Règlement (CE) no 1873/2001 de la Commission
du 24 septembre 2001
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en septembre 2001 pour certains produits du secteur des oeufs et de la viande de volaille dans le cadre des règlements (CE) n° 1474/95 et (CE) n° 1251/96 peuvent être acceptées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1474/95 de la Commission(1) portant ouverture et mode de gestion dans le secteur des oeufs et pour les ovalbumines des contingents tarifaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1043/2001(2), et notamment son article 5, paragraphe 5,
vu le règlement (CE) n° 1251/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1043/2001, et notamment son article 5, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
Les demandes de certificats d'importation introduites pour le quatrième trimestre 2001 sont, pour certains produits, inférieures ou égales aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement, et, pour d'autres produits, supérieures aux quantités disponibles et doivent donc être diminuées d'un pourcentage fixe pour garantir une répartition équitable,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe du présent règlement, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2001 en vertu des règlements (CE) n° 1474/95 et (CE) n° 1251/96.
2. Les demandes de certificats d'importation pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2002 peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe du présent règlement, conformément aux dispositions des règlements (CE) n° 1474/95 et (CE) n° 1251/96.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 145 du 29.6.1995, p. 19.
(2) JO L 145 du 31.5.2001, p. 24.
(3) JO L 161 du 29.6.1996, p. 136.
ANNEXE
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