Commission Regulation (EC) No 1865/2001 of 21 September 2001 amending Regulation (EC) No 1047/2001 introducing a system of import licences and certificates of origin and establishing the method for managing tariff quotas for garlic imported from third countries
Règlement (CE) no 1865/2001 de la Commission
du 21 septembre 2001
modifiant le règlement (CE) n° 1047/2001 instaurant un régime de certificats d'importation et d'origine, et fixant le mode de gestion de contingents tarifaires, pour l'ail importé des pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 911/2001 de la Commission(2), et notamment son article 31, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1047/2001 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 1510/2001(4), prévoit dans son article 4, paragraphe 1, que des demandes de certificats d'importation d'ail ne peuvent être déposées, qu'à partir du premier lundi et jusqu'au dernier vendredi, inclus, du trimestre en cause.
(2) Étant donné la durée de transport pour les marchandises en provenance de certaines origines, il convient d'avancer la période de présentation de demandes de certificats d'importation d'ail.
(3) Il convient, par ailleurs, d'adapter diverses dispositions du règlement, afin de tenir compte du changement de la période de présentation de demandes de certificats d'importation ainsi que du changement de la durée de ceux derniers.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1047/2001 est modifié comme suit:
1) À l'article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. La durée de validité des certificats B est de trois mois à compter du jour de leur délivrance effective sans toutefois pouvoir dépasser le 31 mai qui suit. Les certificats A sont valables jusqu'à la fin du trimestre pour lequel ils ont été émis."
2) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Pour chacun des trimestres indiqués à l'annexe I, des demandes de certificats A ne peuvent être déposées qu'à partir du deuxième lundi de l'avant-dernier mois précédant le trimestre en cause et jusqu'au dernier vendredi, inclus, du trimestre en cause. Ces demandes doivent porter dans la case 20 une des mentions suivantes:
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Les certificats A doivent porter dans la case 20 une des mentions suivantes:
>PIC FILE= "L_2001254FR.000402.TIF">".
3) À l'article 6, le paragraphe 2, deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Toutefois, les quantités disponibles sont attribuées indifféremment aux deux catégories d'importateurs, à partir du premier lundi du deuxième mois de chaque trimestre".
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.
(2) JO L 129 du 11.5.2001, p. 3.
(3) JO L 145 du 31.5.2001, p. 35.
(4) JO L 200 du 25.7.2001, p. 21.