Commission Regulation (EC) No 1840/2001 of 19 September 2001 amending for the third time Regulation (EC) No 23/2001 laying down special measures for the beef sector that depart from the provisions of Regulation (EC) No 800/1999, Regulation (EEC) No 3719/88, Regulation (EC) No 1291/2000 and Regulation (EEC) No 1964/82
Règlement (CE) no 1840/2001 de la Commission
du 19 septembre 2001
modifiant pour la troisième fois le règlement (CE) n° 23/2001 portant mesures spéciales dérogeant aux règlements (CE) n° 800/1999, (CEE) n° 3719/88, (CE) n° 1291/2000 et (CEE) n° 1964/82 dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1512/2001(2), et notamment son article 29, paragraphe 2, point a), son article 33, paragraphe 12 et son article 41,
considérant ce qui suit:
(1) Suite aux cas d'encéphalopathie spongiforme bovine, les mesures sanitaires prises par les autorités de certains pays tiers vis-à-vis des exportations de bovins et de viande bovine ont porté une grave atteinte aux intérêts économiques des exportateurs.
(2) Des cas de fièvre aphteuse, apparus dans plusieurs États membres de l'Union européenne, ont déclenché la prise de certaines mesures de protection arrêtées sur la base de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intra-communautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(3), modifié en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(4), et notamment son article 10, et sur la base de la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intra-communautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(5), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 9.
(3) Par le règlement (CE) n° 23/2001(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 908/2001(7), des mesures ont été prises pour atténuer certaines conséquences graves qui en découlent.
(4) Les mesures de protection sanitaire prises par les autorités de certains pays tiers à l'égard des exportations de la Communauté sont toujours en vigueur et ont même été renforcées dans certains cas. Compte tenu de cette situation certains délais doivent être prorogés, sans pour autant dépasser le 31 décembre 2001.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 2 du règlement (CE) n° 23/2001 est remplacé par le texte suivant: "Article 2
1. Sur demande du titulaire, les certificats d'exportation délivrés en application du règlement (CE) n° 1445/95 qui ont été demandés au plus tard le 30 mars 2001, à l'exclusion de ceux dont la durée de validité à expiré avant le 1er novembre 2000 sont annulés et la garantie y relative est libérée.
2. Sur demande de l'exportateur et pour les produits pour lesquels le 30 mars 2001, au plus tard:
- les formalités douanières d'exportation ont été accomplies ou qui ont été placés sous un des régimes de contrôle douanier prévus par les articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 565/80, le délai de soixante jours pour quitter le territoire douanier de la Communauté, visé à l'article 32, paragraphe 1, point b) i), du règlement (CE) n° 1291/2000 ainsi qu'à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 800/1999 est prorogé jusqu'au 31 décembre 2001,
- les formalités douanières d'exportation ont été accomplies, mais qui n'avaient pas encore quitté le territoire douanier de la Communauté ou qui avaient été placés sous un des régimes de contrôle douanier prévus par les articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 565/80, l'exportateur rembourse la restitution éventuellement payée à l'avance et les différentes garanties afférentes à ces opérations sont libérées,
- les formalités douanières ont été accomplies et qui avaient quitté le territoire douanier de la Communauté peuvent y être réintroduits et mis en libre pratique dans la Communauté. Dans ce cas, l'exportateur rembourse toute restitution payée à l'avance et les différentes garanties relatives à ces opérations sont libérées,
- les formalités douanières ont été accomplies et qui avaient quitté le territoire douanier de la Communauté peuvent y être réintroduits pour être placés sous un régime suspensif, en zone franche ou en entrepôt franc ou entrepôt douanier jusqu'au 31 décembre 2001, avant d'atteindre leur destination finale, sans que le paiement de la restitution pour la destination finale effective ou la garantie relative au certificat soient remis en question."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable pour les opérations pour lesquelles une décision définitive n'a pas encore été prise.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(2) JO L 201 du 26.7.2001, p. 1.
(3) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(4) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.
(5) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(6) JO L 3 du 6.1.2001, p. 7.
(7) JO L 127 du 9.5.2001, p. 33.