Commission Regulation (EC) No 1815/2001 of 14 September 2001 amending Annexes I, II and III to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin (Text with EEA relevance)
RÈGLEMENT (CE) No 1815/2001 DE LA COMMISSION
du 14 septembre 2001
modifiant les annexes I, II et III du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1680/2001 de la Commission ( 2 ), et notamment ses articles 7 et 8,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément au règlement (CEE) no 2377/90, des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires doivent être établies progressivement pour toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées dans la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments. |
(2) |
Des limites maximales de résidus ne peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des médicaments vétérinaires, de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la substance concernée pour le consommateur d'aliments d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transformation industrielle des denrées alimentaires. |
(3) |
Il convient, lors de l'établissement de limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires présents dans les aliments d'origine animale, de déterminer les espèces animales dans lesquelles ces résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité (denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le contrôle des résidus (résidu marqueur). |
(4) |
Pour le contrôle des résidus, ainsi que le prévoit la législation communautaire en la matière, des limites maximales de résidus doivent généralement être établies pour les denrées cibles, le foie ou les reins. Le foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font l'objet d'échanges internationaux et il importe, de ce fait, d'établir également des valeurs limites pour les tissus musculaires ou adipeux. |
(5) |
Dans le cas des médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux animaux en lactation ou aux abeilles, il convient également d'établir des valeurs limites pour les œufs, le lait ou le miel. |
(6) |
Deltaméthrine (bovins, ovins) doit être inséré à l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90. |
(7) |
Trioléate de sorbitan doit être inséré à l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90. |
(8) |
Afin de permettre l'achèvement des études scientifiques, il convient de prolonger la durée de validité des limites maximales provisoires qui avaient été fixées à l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90, pour deltaméthrine (poulets). |
(9) |
Il convient de prévoir un délai suffisant avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 81/851/CEE du Conseil ( 3 ), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/37/CE de la Commission ( 4 ). |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I, II et III du règlement (CEE) no 2377/90 sont modifiées conformément à l'annexe au présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du soixantième jour suivant celui de sa publication.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
A. L'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 est modifiée comme suit:
2. Agents antiparasitaires
2.2. Médicaments agissant sur les ectoparasites
2.2.3. Pyrétrine et pyréthroïdes
«Substance pharmacologiquement active |
Résidu marqueur |
Espèces animales |
LMR |
Denrées cibles |
Autres dispositions |
Deltaméthrine |
Deltaméthrine |
Bovins |
10 μg/kg |
Muscle |
|
50 μg/kg |
Graisse |
||||
10 μg/kg |
Foie |
||||
10 μg/kg |
Reins |
||||
20 μg/kg |
Lait |
||||
Ovins |
10 μg/kg |
Muscle |
Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine |
||
50 μg/kg |
Graisse |
||||
10 μg/kg |
Foie |
||||
10 μg/kg |
Reins» |
B. L'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 est modifiée comme suit:
2. Composés organiques
«Substance pharmacologiquement active |
Espèces animales |
Autres dispositions |
Trioléate de sorbitan |
Toutes les espèces productrices d'aliments» |
|
C. L'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90 est modifiée comme suit:
2. Agents antiparasitaires
2.2. Médicaments agissant sur les ectoparasites
2.2.3. Pyrétrine et pyréthroïdes
«Substance pharmacologiquement active |
Résidu marqueur |
Espèces animales |
LMR |
Denrées cibles |
Autres dispositions |
Deltaméthrine |
Deltaméthrine |
Poulets |
10 μg/kg |
Muscle |
Les LMR provisoires expirent le 1.7.2003 |
50 μg/kg |
Peau et graisse |
||||
10 μg/kg |
Foie |
||||
10 μg/kg |
Reins |
||||
50 μg/kg |
Œufs» |
( 1 ) JO L 224 du 18.8.1990, p. 1.
( 2 ) JO L 227 du 23.8.2001, p. 33.
( 3 ) JO L 317 du 6.11.1981, p. 1.