Commission Regulation (EC) No 1813/2001 of 14 September 2001 laying down the detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 104/2000 as regards the conditions for, the grant of and the withdrawal of recognition of interbranch organisations
Règlement (CE) no 1813/2001 de la Commission
du 14 septembre 2001
établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil en ce qui concerne les conditions, l'octroi et le retrait de la reconnaissance aux organisations interprofessionnelles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), modifié par le règlement (CE) n° 939/2001 de la Commission(2), et notamment son article 13, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 13 du règlement (CE) n° 104/2000 prévoit notamment qu'une reconnaissance peut être accordée à une organisation interprofessionnelle du secteur de la pêche et de l'aquaculture lorsqu'elle regroupe une part significative des quantités produites, transformées ou commercialisées par les membres de chaque branche en cause, pour la région concernée. Pour garantir une assise territoriale équilibrée, l'organisation interprofessionnelle doit atteindre un niveau de représentativité minimal dans toutes les régions couvertes par son activité, lorsqu'elle opère dans plusieurs régions.
(2) Il importe de déterminer les renseignements que doivent fournir les organisations interprofessionnelles à l'État membre aux fins de leur reconnaissance.
(3) Il appartient aux États membres de contrôler les activités des organisations interprofessionnelles et d'informer la Commission, à intervalles réguliers, du respect par les organisations interprofessionnelles des conditions de leur reconnaissance.
(4) Il y a lieu de préciser certains aspects de la procédure d'octroi, de refus et de retrait de la reconnaissance des organisations interprofessionnelles par l'État membre.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Une organisation interprofessionnelle est considérée comme représentative à une échelle régionale, au sens de l'article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 104/2000, lorsqu'elle regroupe au moins un tiers des quantités produites, transformées ou commercialisées par les membres de chacune des branches qui la composent, pour la région concernée.
2. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle exerce son activité dans plusieurs régions, elle doit représenter au moins 20 % des quantités produites, transformées ou commercialisées dans chacune des régions considérées.
Article 2
La demande de reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle, adressée à l'État membre, contient au minimum les informations relatives:
a) au respect des conditions de représentativité visées à l'article 1er;
b) aux statuts des organisations ou des associations qui la composent;
c) aux règles de constitution de l'organisation interprofessionnelle;
d) au détail des activités que poursuivent les membres de l'organisation interprofessionnelle selon l'article 13, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n° 104/2000;
e) à la sphère géographique d'exercice de l'organisation interprofessionnelle.
L'organisation interprofessionnelle communique également à l'État membre tous les autres documents et éléments d'appréciation nécessaires à la connaissance de son activité.
Article 3
1. En application des dispositions de l'article 13, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 104/2000, les États membres effectuent au minimum une fois par an, notamment à l'occasion de la remise d'un rapport d'activité annuel, un contrôle quant au respect par les organisations interprofessionnelles des conditions de leur reconnaissance.
2. Les États membres transmettent à la Commission un rapport sur les contrôles visés au paragraphe 1 au plus tard deux mois après la réalisation desdits contrôles.
Article 4
1. En cas de refus ou de retrait de la reconnaissance, la décision de l'État membre doit être motivée.
2. S'il est envisagé de retirer la reconnaissance, l'État membre notifie cette intention ainsi que les motifs du retrait à l'organisation interprofessionnelle en lui demandant de présenter ses observations dans un délai déterminé.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.
(2) JO L 132 du 15.5.2001, p. 10.