Commission Regulation (EC) No 1812/2001 of 14 September 2001 amending Regulation (EC) No 1886/2000 as regards the extension to non-members of certain rules adopted by producers' organisations in the fisheries sector

Règlement (CE) no 1812/2001 de la Commission

du 14 septembre 2001

modifiant le règlement (CE) n° 1886/2000 en ce qui concerne l'extension aux non-adhérents de certaines règles édictées par les organisations de producteurs dans le secteur de la pêche

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), modifié par le règlement (CE) n° 939/2001 de la Commission(2), et notamment son article 7, paragraphe 10,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1886/2000 de la Commission du 6 septembre 2000 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'extension aux non-adhérents de certaines règles édictées par les organisations de producteurs dans le secteur de la pêche(3) contient en particulier des critères afin d'évaluer la représentativité des organisations de producteurs dans le secteur des captures qui ne conviennent pas pour le secteur de l'aquaculture. Il est donc nécessaire de définir des critères spécifiques dans ce secteur en matière de représentativité.

(2) Compte tenu des caractéristiques du secteur de l'aquaculture, il semble également approprié que les règles de production et de commercialisation y soient définies de manière distincte.

(3) Le règlement (CE) n° 1886/2000 doit donc être modifié.

(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le règlement (CE) n° 1886/2000, les articles 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant: "Article premier

1. Les activités de production et de commercialisation d'une organisation de producteurs dans le secteur des captures sont considérées comme suffisamment représentatives dans la zone où il est proposé d'étendre les règles si:

a) la commercialisation par l'organisation de producteurs ou par ses adhérents des espèces auxquelles de telles règles s'appliqueraient représente globalement plus de 65 % des quantités commercialisées, et

b) le nombre de pêcheurs embarqués sur des navires exploités par les adhérents de l'organisation de producteurs est supérieur à 50 % du nombre total de pêcheurs établis dans la zone auxquels les règles sont susceptibles de s'appliquer.

2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, point a), il est tenu compte du volume de commercialisation pendant la campagne précédente.

3. Aux fins du calcul du pourcentage visé au paragraphe 1, point b), les pêcheurs embarqués sur des navires dont la longueur hors tout est inférieure ou égale à dix mètres sont pris en considération proportionnellement au rapport existant entre le volume des quantités commercialisées par ces pêcheurs et le volume global des quantités commercialisées dans la zone considérée.

4. Les activités de production et de commercialisation d'une organisation de producteurs dans le secteur de l'aquaculture, tel que défini à l'annexe III, point 2.2 a) du règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil(4), sont considérées comme suffisamment représentatives dans la zone où il est proposé d'étendre les règles si la production par l'organisation de producteurs ou par ses adhérents des espèces auxquelles de telles règles s'appliqueraient représente globalement plus de 40 % des quantités produites.

5. Aux fins de l'application du paragraphe 4, il est tenu compte du volume de production pendant la campagne précédente.

Article 2

1. Les règles de production et de commercialisation visées à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 104/2000 portent sur les éléments suivants:

a) la qualité, la taille ou le poids et la présentation des produits mis en vente;

b) l'échantillonnage, les récipients utilisés pour la vente, l'emballage et l'étiquetage ainsi que l'utilisation de glace;

c) les conditions de première mise sur le marché, qui peuvent comprendre des règles relatives à l'écoulement rationnel de la production afin de stabiliser le marché.

2. Dans le secteur de l'aquaculture, les règles visées au paragraphe 1 peuvent prévoir des mesures concernant le placement de juvéniles ou des interventions à d'autres stades du cycle de la vie des espèces aquacoles auxquelles les règles seraient applicables, et notamment des dispositions relatives à la récolte ou au stockage, y compris la congélation, d'une éventuelle production excédentaire."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2) JO L 132 du 15.5.2001, p. 10.

(3) JO L 227 du 7.9.2000, p. 11.

(4) JO L 337 du 30.12.1999, p. 10.