Commission Regulation (EC) No 1779/2001 of 7 September 2001 concerning the issue of A licences for the import of garlic
Règlement (CE) no 1779/2001 de la Commission
du 7 septembre 2001
concernant la délivrance des certificats A d'importation d'ail
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1047/2001 de la Commission du 30 mai 2001 instaurant un régime de certificats d'importation et d'origine, et fixant le mode de gestion de contingents tarifaires, pour l'ail importé des pays tiers(1), modifié par le règlement (CE) n° 1510/2001(2),
considérant ce qui suit:
(1) L'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1047/2001 prévoit que, si les quantités pour lesquelles des certificats A ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction et suspend la délivrance de tels certificats pour les demandes ultérieures.
(2) Les quantités demandées les 3 et 4 septembre 2001 au titre de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1047/2001 pour les produits originaires de Chine dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats A peuvent être délivrés et la délivrance de ces certificats peut être suspendue pour toute demande ultérieure,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les certificats d'importation A demandés au titre de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1047/2001 pour les produits originaires de Chine les 3 et 4 septembre 2001 et transmis à la Commission le 5 septembre 2001 sont délivrés, avec indication de la mention de l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement, à concurrence de:
- 31,261 % de la quantité demandée pour les importateurs traditionnels,
- 0,907 % de la quantité demandée pour les importateurs nouveaux.
Article 2
Les demandes de certificats d'importation au titre du règlement (CE) n° 1047/2001 pour les produits originaires de Chine déposées après le 4 septembre 2001 et avant le 3 décembre 2001 sont rejetées.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 8 septembre 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 145 du 31.5.2001, p. 35.
(2) JO L 200 du 25.7.2001, p. 21.