Commission Regulation (EC) No 1763/2001 of 6 September 2001 amending Regulation (EC) No 1750/1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1257/1999 on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
Règlement (CE) no 1763/2001 de la Commission
du 6 septembre 2001
modifiant le règlement (CE) n° 1750/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(1), et notamment ses articles 34 et 50,
considérant ce qui suit:
(1) Au cours de la première année d'application des dispositions en matière de développement rural, il est apparu que certaines dispositions du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 672/2001(3), ne permettaient pas de répondre à toutes les situations qui peuvent se présenter.
(2) L'article 8 du règlement (CE) n° 1257/1999 prévoit des aides pour faciliter l'installation des jeunes agriculteurs. Pour que cette aide incite réellement des jeunes à s'installer sur une exploitation agricole, il est nécessaire que la décision d'octroi de l'aide intervienne dans un délai proche de l'installation effective. Afin de permettre la mise en oeuvre de cette nouvelle condition par les États membres, il convient d'en différer la date d'application jusqu'au 1er janvier 2002.
(3) Les documents de programmation de certains États membres approuvés par la Commission prévoient des dispositions permettant l'octroi de l'aide à l'installation de jeunes agriculteurs pour des installations réalisées quelques années avant la décision d'octroi. Vu le nouveau délai imposé pour la prise de décision individuelle à partir du 1er janvier 2002, les États membres qui souhaitent accorder un soutien pour de telles installations réalisées avant l'application de la nouvelle condition doivent prendre les mesures nécessaires avant la fin de 2002.
(4) D'autre part, pour des raisons budgétaires ou d'ordre administratif dues à la clôture de l'ancienne période de programmation et à l'ouverture de la nouvelle, certains jeunes agriculteurs installés en 1999, 2000 ou 2001 n'ont pas encore pu bénéficier du soutien à l'installation. Il convient d'autoriser les États membres à prendre les mesures nécessaires pour l'octroi d'un tel soutien avant la fin de 2001 ou le cas échéant au plus tard douze mois après l'installation et de prévoir une flexibilité concernant le respect de la condition relative à l'âge du jeune agriculteur.
(5) L'article 16 du règlement (CE) n° 1257/1999 prévoit que les agriculteurs peuvent bénéficier d'un soutien visant à compenser les coûts et les pertes de revenu qui résultent, dans les zones soumises à des contraintes environnementales, de la mise en oeuvre de limitations fondées sur des dispositions communautaires en matière de protection de l'environnement. La directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles(4) a pour objectif de réduire la pollution existante des eaux par les nitrates provenant de l'agriculture et d'en prévenir l'extension. Dans le respect du principe du pollueur-payeur prévu à l'article 174, paragraphe 2, du traité, il convient de ne pas compenser les coûts et les pertes de revenu découlant de l'application des limitations prévues par cette directive et donc de l'exclure du champ d'application de l'article 16 du règlement (CE) n° 1257/1999.
(6) L'article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1750/1999 prévoit que, pour chaque État membre, les dépenses déclarées au titre d'un exercice ne sont financées qu'à concurrence des montants communiqués en application de l'article 37, paragraphe 1, point b) et qui sont couverts par les crédits inscrits dans le budget de l'exercice concerné. Dans le cas où le total des prévisions de dépenses communiquées en application de l'article 37 dépasse les crédits inscrits dans le budget de l'exercice concerné, il est nécessaire de fixer une méthode pour déterminer les montants maximaux qui pourront être financés par les crédits disponibles pour chaque État membre en se basant sur le montant de l'allocation annuelle telle que définie dans la décision 1999/659/CE de la Commission(5), modifiée par la décision 2000/426/CE(6).
(7) Certaines mesures de développement rural ont un caractère pluriannuel, notamment les mesures agroenvironnementales. Pour des raisons de bonne gestion et de contrôle, il y a lieu de préciser que le bénéficiaire doit introduire chaque année une demande de paiement du soutien sauf si l'État membre prévoit une autre procédure de vérification des conditions d'octroi de l'aide.
(8) L'article 48 du règlement (CE) n° 1750/1999 fait référence, pour les soutiens accordés sur la base des surfaces et sur la base des animaux, à l'article 14 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2721/2000(8) qui impose, en cas de paiements indus, l'obligation de rembourser les montants augmentés d'intérêts. Par souci de cohérence, il convient d'imposer une telle procédure à l'ensemble des mesures de soutien de développement rural financées par le FEOGA, section "Garantie".
(9) L'article 55, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1257/1999 précise que les directives arrêtant ou modifiant les listes des zones défavorisées restent en vigueur à moins qu'elles ne soient soumises à des modifications dans le cadre des programmes. Le point 9 de l'annexe du règlement (CE) n° 1750/1999 précise les informations descriptives, les caractéristiques principales et les autres éléments qui doivent figurer pour chaque mesure dans le document de programmation. Les modifications apportées aux listes des zones défavorisées arrêtées par le Conseil et la Commission ainsi que la liste des zones à contraintes environnementales doivent apparaître dans la catégorie "autres éléments".
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1750/1999 est modifié comme suit:
1) L'article 5 est modifié comme suit:
a) Les alinéas suivants sont insérés avant le premier alinéa: "La décision individuelle concernant l'aide destinée à faciliter l'installation des jeunes agriculteurs en vertu de l'article 8 du règlement (CE) n° 1257/1999 doit être prise dans un délai n'excédant pas douze mois suivant le moment de l'installation tel que défini par les dispositions en vigueur dans les États membres.
En ce qui concerne les installations effectuées avant la date d'application de l'alinéa précédent pour lesquelles un soutien pourrait être accordé dans un délai supérieur à douze mois suivant le moment de l'installation en vertu de dispositions figurant dans le document de programmation approuvé par la Commission, les États membres peuvent prendre la décision individuelle d'accorder le soutien au plus tard le 31 décembre 2002.
En ce qui concerne les installations effectuées en 1999, 2000 ou 2001 pour lesquelles un soutien n'a pu encore être accordé pour des raisons budgétaire ou administrative, les États membres peuvent prendre la décision individuelle d'accorder un tel soutien au plus tard le 31 décembre 2001 ou dans un délai maximal de douze mois suivant le moment de l'installation."
b) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par le texte suivant: "En ce qui concerne les demandes introduites au plus tard le 31 décembre 2001 pour les installations mentionnées au troisième alinéa, la condition visée à l'article 8, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CE) n° 1257/1999 doit être remplie au moment de l'installation."
2) À la section 5 du chapitre II, l'article 11 bis suivant est ajouté: "Article 11 bis
Le soutien prévu à l'article 16 du règlement (CE) n° 1257/1999 ne peut compenser les coûts et les pertes de revenus qui résultent de la mise en oeuvre de limitations fondées sur la directive 91/676/CEE du Conseil(9) concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles."
3) L'article 39 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 1 bis suivant est inséré: "1 bis. Dans le cas où le montant total des prévisions communiquées en application de l'article 37, paragraphe 1, point b), dépasse le montant total des crédits inscrits dans le budget de l'exercice concerné, le montant maximal des dépenses à financer pour chaque État membre est limité en fonction de la clé de répartition du montant de l'allocation annuelle correspondante telle que définie dans la décision 1999/659/CE de la Commission(10).
Si, après cette réduction, des crédits restent disponibles suite à des prévisions inférieures à leur allocation annuelle faites par certains États membres, le montant excédentaire est réparti proportionnellement aux montants de ladite allocation annuelle, tout en veillant à ce que, pour chaque État membre, le montant de la prévision visée au premier alinéa ne soit pas dépassé. Dans le mois qui suit l'adoption du budget de l'exercice concerné, la Commission communique aux États membres les prévisions ainsi ajustées."
b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Dans le cas où les dépenses effectives d'un État membre pour un exercice excèdent les montants communiqués en application de l'article 37, paragraphe 1, point b), ou les montants résultant de l'application du paragraphe 1 bis, les dépenses excédentaires de l'exercice en cours seront prises en compte à concurrence des crédits restant disponibles après le remboursement des dépenses aux autres États membres et au prorata des dépassements constatés."
c) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Dans le cas où les dépenses effectives d'un État membre pour un exercice donné sont inférieures à un seuil de 75 % des montants prévus au paragraphe 1, les dépenses à reconnaître au titre de l'exercice suivant sont réduites d'un tiers de l'écart constaté entre ce seuil ou les montants résultant de l'application du paragraphe 1 bis si ceux-ci sont inférieurs à ce seuil et les dépenses effectives constatées au cours de cet exercice.
Cette réduction n'est pas prise en compte pour le constat des dépenses effectives pendant l'exercice qui suit celui dans lequel la réduction a été effectuée."
4) À l'article 46, le paragraphe 5 suivant est ajouté: "5. Dans le cas d'un soutien pluriannuel, les paiements consécutifs à celui de la première année du dépôt de la demande sont effectués sur la base d'une demande annuelle de paiement du soutien sauf si une procédure permettant une vérification efficace annuelle telle que visée à l'article 47, paragraphe 1, du présent règlement est prévue par l'État membre."
5) À l'article 48, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a) Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "En outre, l'article 11, paragraphe 1 bis, du règlement (CEE) n° 3887/92 s'applique auxdits soutiens."
b) L'alinéa suivant est ajouté: "En cas de paiement indu, le bénéficiaire individuel d'une mesure de développement rural concerné a l'obligation de rembourser ces montants conformément aux dispositions de l'article 14 du règlement (CEE) n° 3887/92."
6) Au point 9.3.V.B de l'annexe, le tiret suivant est ajouté: "- modifications par rapport aux listes des zones défavorisées arrêtées ou modifiées par les directives du Conseil et de la Commission et les listes des zones à contraintes environnementales."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le premier alinéa du point 1 a) de l'article 1er s'applique à partir du 1er janvier 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(2) JO L 214 du 13.8.1999, p. 31.
(3) JO L 93 du 3.4.2001, p. 28.
(4) JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.
(5) JO L 259 du 6.10.1999, p. 27.
(6) JO L 165 du 6.7.2000, p. 33.
(7) JO L 391 du 31.12.1992, p. 36.
(8) JO L 314 du 14.12.2000, p. 8.
(9) JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.
(10) JO L 259 du 6.10.1999, p. 27.