Council Regulation (EC) No 1725/2001 of 23 July 2001 concerning action against anti-personnel landmines in third countries other than developing countries
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  • Règlement (CE) no 2112/2005 du Conseildu 21 novembre 2005relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté, 32005R2112, 27 décembre 2005
  • Règlement (CE) no 1717/2006 du Parlement européen et du Conseildu 15 novembre 2006instituant un instrument de stabilité, 32006R1717, 24 novembre 2006
Règlement (CE) no 1725/2001 du Conseildu 23 juillet 2001concernant la lutte contre les mines terrestres antipersonnel dans les pays tiers autres que les pays en développement LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,vu la proposition de la CommissionJO C 120 E du 24.4.2001, p. 173.,vu l'avis du Parlement européen,considérant ce qui suit:(1)La Communauté européenne est préoccupée par la présence de mines terrestres antipersonnel et autres engins non explosés dans les zones où des groupes de population civile tentent de surmonter les conséquences d'un conflit armé.(2)Les mines terrestres antipersonnel blessent et tuent et elles constituent une sérieuse entrave au développement économique, au retour des réfugiés et des personnes déplacées, et aux opérations d'aide humanitaire, de reconstruction et de réhabilitation, ainsi qu'au rétablissement de conditions sociales normales.(3)La Communauté est déterminée à contribuer pleinement à la réalisation de l'objectif consistant à éliminer totalement les mines terrestres antipersonnel à l'échelle mondiale au cours des prochaines années.(4)La Communauté et ses États membres ont apporté la plus importante contribution aux vastes efforts entrepris au niveau international afin d'éradiquer le fléau des mines terrestres antipersonnel.(5)L'action entreprise pour parvenir à l'élimination totale des mines terrestres antipersonnel n'en est qu'à ses débuts, raison pour laquelle il convient que la Communauté continue avec détermination à jouer un rôle moteur jusqu'à la réalisation complète de cet objectif.(6)Le présent règlement fait directement suite à la convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (convention d'Ottawa).(7)En conséquence, il y a lieu d'allouer l'aide financière en priorité aux pays tiers engagés dans la lutte contre les mines terrestres antipersonnel et parties à la convention d'Ottawa.(8)L'action de la Communauté en matière de lutte contre les mines fait souvent partie intégrante d'activités d'aide humanitaire, de réhabilitation, de reconstruction ou de développement, tout en étant une activité discrète et spécifique répondant à des priorités, à des critères opérationnels et à des impératifs politiques qui lui sont propres.(9)Les activités nouvelles ou existantes qui s'inscrivent dans de telles actions et dans des programmes-cadres de recherche et développement de technologies de lutte contre les mines continueront d'être financées sur des lignes budgétaires spécifiques, dotées, complétées et coordonnées le cas échéant dans le cadre du présent règlement.(10)Pour que la Communauté puisse contribuer efficacement à des actions de prévention concernant les mines, il faut permettre que l'action communautaire de destruction des stocks de mines terrestres antipersonnel soit menée conjointement avec des opérations de destruction des mines terrestres antipersonnel enfouies dans le sol.(11)Il convient d'intensifier la recherche scientifique afin de créer des technologies aptes à faciliter la détection des mines et le repérage des zones touchées avec une plus grande précision.(12)Il est nécessaire que la Communauté soit en mesure de vérifier l'efficacité des actions de déminage qu'elle finance. Elle doit à cet effet utiliser les moyens techniques adaptés, notamment les technologies militaires si nécessaire.(13)Le présent règlement vise à instaurer les fondements d'une approche cohérente et efficace de l'action de la Communauté en matière de lutte contre les mines dans les pays tiers autres que les pays en développement par la proposition d'une stratégie intégrée, dans le cadre d'une coordination étroite entre la Commission, les États membres et la communauté internationale à tous les stades des actions de lutte contre les mines.(14)Il importe qu'une telle approche n'empêche pas la Communauté de répondre aux urgences humanitaires où qu'elles se produisent.(15)Il est nécessaire de veiller à la cohérence de ces actions avec la politique étrangère de l'Union européenne dans son ensemble, et notamment avec la politique étrangère et de sécurité commune.(16)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23..(17)Les mines terrestres antipersonnel, du fait qu'elles menacent des vies humaines et par leur ampleur mondiale, constituent un problème exigeant des procédures de prise de décision efficaces, souples et, si besoin est, rapides en vue du financement d'actions de la Communauté.(18)Il convient que la Communauté assure la plus grande transparence dans la mise en œuvre de l'assistance financière et des contrôles stricts de l'utilisation des crédits.(19)La protection des intérêts financiers des Communautés européennes et la lutte contre les fraudes et irrégularités font partie intégrante du présent règlement.(20)Les opérations visées dans le présent règlement s'inscrivent dans le cadre de la politique communautaire de coopération dans les pays tiers autres que les pays en développement et sont nécessaires pour réaliser l'un des objets du traité. Le traité ne prévoit pas pour l'adoption du présent règlement de pouvoirs autres que ceux visés à l'article 308.(21)L'article 6 du règlement (CE) no 1724/2001 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2001 concernant la lutte contre les mines terrestres antipersonnel dans les pays en développementVoir page 1 du présent Journal officiel. prévoit une enveloppe financière pour la mise en œuvre de toutes les actions communautaires de lutte contre les mines, y compris au titre du présent règlement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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