Commission Regulation (EC) No 1703/2001 of 29 August 2001 prohibiting fishing for northern prawn by vessels flying the flag of a Member State
Règlement (CE) no 1703/2001 de la Commission
du 29 août 2001
relatif à l'arrêt de la pêche de la crevette nordique par les navires battant pavillon d'un État membre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(1), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2848/2000 du Conseil du 15 décembre 2000 établissant, pour 2001, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture(2), prévoit des quotas de crevettes nordiques pour 2001.
(2) Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué.
(3) Selon les informations communiquées à la Commission, les captures de crevettes nordiques dans les eaux norvégiennes au sud de 62° 00' N effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre ont atteint le quota attribué à la Communauté pour 2001,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de crevettes nordiques dans les eaux norvégiennes au sud de 62° 00' N effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Communauté pour 2001.
La pêche de la crevette nordique dans les eaux norvégiennes au sud de 62° 00' N effectuée par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 août 2001.
Par la Commission
Viviane Reding
Membre de la Commission
(1) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.
(2) JO L 334 du 30.12.2000, p. 1.