Commission Regulation (EC) No 1697/2001 of 27 August 2001 derogating from Council Regulation (EC) No 1251/1999 establishing a support system for producers of certain arable crops, as regards the area payments for certain arable crops and the payments for set-aside for the 2001/02 marketing year to producers in Portugal and to certain producers in Spain
Règlement (CE) no 1697/2001 de la Commission
du 27 août 2001
dérogeant au règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, en ce qui concerne les paiements à la surface pour certaines cultures arables et les paiements au titre de gel de terre pour la campagne de commercialisation 2001/2002 aux producteurs du Portugal et à certains producteurs de l'Espagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1038/2001(2), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 9, deuxième alinéa, troisième tiret, du règlement (CE) n° 1251/1999 prévoit que la Commission peut autoriser les États membres, sous réserve de la situation budgétaire, par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, à effectuer les paiements avant le 16 novembre, date normale des paiements, dans certaines régions, à concurrence de 50 % des paiements à la surface et du paiement au titre du gel de terres pour les années au cours desquelles des conditions climatiques exceptionnelles ont entraîné une réduction des rendements telle que les producteurs sont confrontés à de grave difficultés financières.
(2) La production de cultures arables d'hiver au Portugal et en Espagne a été affectée par une intense précipitation hivernale et par des vents secs associés à des températures exceptionnellement élevées pendant et après la floraison. Cette situation exceptionnelle est la cause d'un rendement moyen exceptionnellement réduit.
(3) Cette situation a confronté certains producteurs à des graves difficultés financières.
(4) Cela étant la situation au Portugal et compte tenu de la situation budgétaire, il y a lieu d'autoriser le Portugal à effectuer, avant le 16 novembre 2001, des avances aux paiements à la surface pour les cultures de céréales autres que le maïs et des paiements au titre de gel de terres au titre de la campagne 2001/2002.
(5) En ce qui concerne l'Espagne, la situation climatique exceptionnelle a causé une forte réduction de rendements pour les producteurs des régions de "secano", ce qui a provoqué des difficultés financières particulièrement graves pour les producteurs du régime simplifié prévu à l'article 6, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1251/1999, dont la plupart sont des petits producteurs.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1251/1999, un paiement à l'avance, au titre de la campagne 2001/2002, de 50 % au maximum du montant des paiements à la surface pour les céréales, autres que le maïs, ainsi que des paiements à titre de gel de terres peut être effectué, à partir du 1er septembre 2001, en faveur des producteurs portugais ainsi que des producteurs espagnols dans le cadre du régime simplifié prévu à l'article 6, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1251/1999 et dans les zones de "secano".
2. Le paiement à l'avance prévu au paragraphe 1 ne peut être effectué que dans la mesure où, le jour du paiement, il n'est pas établi que le producteur en cause soit inéligible.
3. Le Portugal et l'Espagne effectuent le paiement à l'avance en faveur des producteurs au plus tard le 15 octobre 2001.
4. Pour le calcul du paiement à la surface final aux producteurs bénéficiant du paiement à l'avance, l'autorité compétente tiendra compte:
a) de toute réduction de la superficie éligible du producteur;
b) de toute avance versée conformément au présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 août 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.
(2) JO L 145 du 31.5.2001, p. 16.