Commission Regulation (EC) No 1667/2001 of 17 August 2001 postponing the date by which the sugar storage levy must be paid
Règlement (CE) no 1667/2001 de la Commission
du 17 août 2001
reportant la date de paiement de la cotisation des frais de stockage dans le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), et notamment son article 50,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 48, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1260/2001 dispose que pour le sucre stocké à la date du 30 juin 2001 au titre du régime de péréquation des frais de stockage prévu par le règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil du 13 septembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 906/2001(3), on considère comme jour de l'écoulement, aux fins de la perception de cotisation de stockage, la date du 30 juin 2001.
(2) En raison de l'importance du montant de la cotisation de stockage qui est due pour le sucre stocké à la date du 30 juin 2001, il convient d'assouplir les conditions de paiement par les intéressés en prévoyant une dérogation aux dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 1998/78 de la Commission du 18 août 1978 établissant les modalités d'application du système de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1758/93(5).
(3) Les règles applicables pour les sucres reportés par les entreprises productrices de la campagne de commercialisation 2000/2001 au compte de la campagne de commercialisation 2001/2002 en application de l'article 32 du règlement (CE) n° 2038/1999 seront déterminées ultérieurement.
(4) Il y a lieu d'appliquer ces mesures avec effet à la date d'application du régime de la nouvelle organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la constatation du sucre stocké à la date du 30 juin 2001 en application de l'article 48, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1260/2001, les États membres ne prennent pas en compte le sucre reporté par les entreprises productrices de la campagne de commercialisation 2000/2001 au titre de la campagne de commercialisation 2001/2002 en application de l'article 32 du règlement (CE) n° 2038/1999.
Article 2
1. Par dérogation à l'article 15 du règlement (CEE) n° 1998/78, les États membres établissent pour chaque personne assujettie à la cotisation de stockage visée à l'article 48, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1260/2001, le montant qui est dû au plus tard le 20 octobre 2001.
2. Le montant visé au paragraphe 1 est payé au plus tard le 20 novembre 2001.
Article 3
Le présent règlement ne préjuge pas les dispositions applicables au sucre reporté visé à l'article 1er. Les dispositions applicables seront déterminées ultérieurement.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 août 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 252 du 25.9.1999, p. 1.
(3) JO L 127 du 9.5.2001, p. 28.
(4) JO L 231 du 23.8.1978, p. 5.
(5) JO L 161 du 2.7.1993, p. 58.