Commission Regulation (EC) No 1666/2001 of 17 August 2001 adapting certain fish quotas for 2001 pursuant to Council Regulation (EC) No 847/96 introducing additional conditions for year-to-year management of TACs and quotas
Règlement (CE) no 1666/2001 de la Commission
du 17 août 2001
modifiant certains quotas de pêche au titre de 2001 conformément au règlement (CE) n° 847/96 du Conseil établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2846/98(2), et notamment son article 23, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas(3), et notamment son article 4, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2742/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 établissant, pour 2000, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture, et modifiant le règlement (CE) n° 66/98(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2765/2000(5), indique les stocks auxquels peuvent s'appliquer les mesures prévues par le règlement (CE) n° 847/96.
(2) Le règlement (CE) n° 2848/2000 du Conseil(6) fixe les quotas de pêche pour certains stocks en 2001.
(3) Aux termes de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96, certains États membres ont demandé qu'une partie de leurs quotas soit retenue et reportée à l'année suivante. Dans les limites fixées audit article, les quantités retenues doivent être ajoutées aux quotas de 2001.
(4) Conformément aux informations communiquées à la Commission, certains États membres ont enregistré en 2000, pour certains stocks, des captures excédentaires par rapport aux débarquements autorisés. il convient dès lors, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 847/96, de déduire les quantités pêchées en sus des quotas nationaux correspondants de 2001, sans préjudice de l'application de l'article 5, paragraphe 2.
(5) Tout dépassement des débarquements autorisés en 2000 entraîne pour les stocks visés à l'article 5 et à l'annexe III du règlement (CE) n° 2742/1999, des déductions pondérées des quotas nationaux correspondants de 2001, calculées conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quotas fixés dans le règlement (CE) n° 2848/2000 sont augmentés ou diminués conformément à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 août 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.
(2) JO L 358 du 31.12.1998, p. 5.
(3) JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.
(4) JO L 341 du 31.12.1999, p. 1.
(5) JO L 321 du 19.12.2000, p. 5.
(6) JO L 334 du 30.12.2000, p. 1.
ANNEXE
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n.a. Non applicable.