Commission Regulation (EC) No 1660/2001 of 16 August 2001 amending Regulation (EC) No 1623/2000 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine with regard to market mechanisms
Règlement (CE) no 1660/2001 de la Commission
du 16 août 2001
modifiant le règlement (CE) n° 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment ses articles 33 et 36,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 58 du règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1282/2001(4), prévoit les modalités pour la livraison en distillerie des quantités résiduelles aux obligations des viticulteurs. À la lumière de l'expérience acquise, il convient d'en repousser la date limite.
(2) L'article 63 de ce règlement prévoit la mise en place du régime d'aide à la distillation des vins en alcool de bouche. Ce régime était introduit pour la première fois pour la campagne 2000/2001. Sur la base de l'expérience acquise pendant cette première année d'application, il convient d'y apporter des modifications. Notamment, il se révèle nécessaire d'ouvrir la distillation plus tard dans l'année et de réduire le pourcentage de la production avec lequel le producteur de vin peut participer à cette distillation. De plus, un délai en ce qui concerne la date finale de distillation doit être introduit.
(3) Les articles 86 à 102 prévoient des modalités d'écoulement des alcools détenus par les organismes d'intervention. Il y a lieu de corriger certaines erreurs matérielles, entre autres de changer le montant à payer pour des échantillons et d'octroyer au bioéthanol, en cas de production de produits dérivés des opérations de rectification, la même tolérance que celle octroyée aux nouvelles utilisations industrielles.
(4) Le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1623/2000 est modifié comme suit:
1) À l'article 58, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les producteurs assujettis à l'une ou l'autre des obligations visées aux articles 45 et 52 du présent règlement et ayant livré, avant le 15 juillet de la campagne en cours, au moins 90 % de la quantité de produit correspondant à leur obligation peuvent remplir cette obligation en livrant la quantité résiduelle avant une date à fixer par l'autorité nationale compétente qui ne peut être postérieure au 31 juillet de la campagne suivante."
2) L'article 63 est modifié comme suit:
a) Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: "1. Chaque campagne, à partir du 16 octobre, la distillation des vins de table et des vins aptes à donner des vins de table, visée à l'article 29 du règlement (CE) n° 1493/1999 est ouverte.
2. La quantité de vins de table et de vins aptes à donner des vins de table que chaque producteur peut faire distiller est limitée à 30 % de la plus élevée de sa production de ces vins, déclarée durant les trois dernières campagnes, y compris, si déjà déclarée, celle de la campagne en cours. En cas d'application du pourcentage visé ci-dessus, la quantité de vins de table produite est celle figurant en tant que vin dans la colonne 'vins de table' de la déclaration de production visée à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1493/1999."
b) Le paragraphe 10 suivant est ajouté: "10. Le vin livré à la distillerie doit être distillé au plus tard le 30 septembre de la campagne suivante."
3) À l'article 86, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "La Commission, selon la procédure prévue à l'article 75 du règlement (CE) n° 1493/1999, procède à l'ouverture, par trimestre, de plusieurs adjudications portant chacune sur des quantités d'au moins 50000 hectolitres d'alcool vinique et représentant ensemble au maximum, par trimestre, 600000 hectolitres d'alcool à 100 % vol, pour exportation à destination de certains pays tiers pour usage final exclusif dans le secteur des carburants."
4) À l'article 91, le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant: "12. La garantie pour assurer l'exportation des alcools est libérée par l'organisme d'intervention détenteur de l'alcool pour chaque quantité d'alcool pour laquelle la preuve est fournie que celle-ci a été exportée dans le délai prévu. Par dérogation à l'article 23 du règlement (CEE) n° 2220/85, et sauf en cas de force majeure, lorsque le délai d'exportation est dépassé, la garantie devant assurer l'exportation de 3 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol est acquise, à concurrence de:
a) 15 % en tout état de cause;
b) 0,33 % du montant restant, après déduction des 15 %, par jour de dépassement du délai d'exportation concerné."
5) À l'article 95, paragraphe 2, le deuxième et le troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: "L'alcool des cuves non reprises dans les avis d'adjudication ou de ventes publiques d'alcool concernés ou non désignées dans la décision de la Commission visée aux articles 83 à 93 du présent règlement n'est plus soumis à cette interdiction.
L'alcool des cuves indiquées dans la communication des États membres visée au paragraphe 1 du présent article peut être substitué par les organismes d'intervention détenteurs de l'alcool concerné par un alcool du même type, ou mélangé avec d'autres alcools livrés à l'organisme d'intervention jusqu'à la délivrance d'un bon d'enlèvement le concernant, notamment pour des raisons logistiques. Les organismes d'intervention des États membres informent la Commission de la substitution de l'alcool."
6) L'article 98 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Après la publication d'un avis d'adjudication et jusqu'à la date limite de dépôt des offres portée sur cet avis, tout intéressé peut obtenir des échantillons de l'alcool mis en vente contre le paiement de 10 euros par litre. Le volume délivré par intéressé ne peut excéder cinq litres par cuve. Pour l'écoulement visé à la sous-section III, l'échantillon peut être obtenu, contre le même paiement, dans les trente jours après l'avis de vente publique."
b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Après la date limite de dépôt des offres ou après les trente jours suivant l'avis de vente publique:
a) le soumissionnaire ou l'entreprise agréée visée à l'article 92 peut obtenir des échantillons de l'alcool adjugé;
b) le soumissionnaire qui s'est vu proposer une substitution en application de l'article 83, paragraphe 3, du présent règlement peut obtenir des échantillons de l'alcool proposé en substitution.
Ces échantillons peuvent être obtenus auprès de l'organisme d'intervention contre un paiement de 10 euros par litre, leur volume étant limité à cinq litres par cuve."
7) À l'article 100, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant: "c) Pour les alcools adjugés au titre d'une nouvelle utilisation industrielle et au titre des ventes publiques en vue de l'utilisation de bioéthanol dans le secteur des carburants dans la Communauté et devant être rectifiés préalablement à l'utilisation finale prévue, l'utilisation aux fins prévues de l'alcool enlevé est considérée comme totale lorsque 90 % au moins des quantités totales d'alcool enlevées au titre d'une adjudication ou d'une vente publique donnée sont utilisées à ces fins; l'adjudicataire ou l'entreprise agréée qui a accepté d'acheter l'alcool, informe la Commission et l'organisme d'intervention de la quantité, de la destination et de l'utilisation des produits dérivés de la rectification. Toutefois, les pertes ne peuvent pas excéder les limites prévues au point b)."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 25 août 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 août 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.
(2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.
(3) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45.
(4) JO L 176 du 29.6.2001, p. 14.