Commission Regulation (EC) No 1655/2001 of 14 August 2001 amending Regulation (EC) No 1622/2000 laying down certain detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine and establishing a Community code of oenological practices and processes

Règlement (CE) no 1655/2001 de la Commission

du 14 août 2001

modifiant le règlement (CE) n° 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements oenologiques

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 46,

considérant ce qui suit:

(1) L'annexe V, point A, du règlement (CE) n° 1493/1999 prévoit au paragraphe 3 la possibilité de déroger à la teneur maximale totale en anhydride sulfureux lorsque les conditions climatiques l'ont rendu nécessaire.

(2) Le règlement (CE) n° 1622/2000 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1609/2001(4), fixe certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 concernant notamment les teneurs maximales totales en anhydride sulfureux.

(3) Par lettre du 21 mai 2001, le gouvernement allemand a demandé de pouvoir autoriser, pour les vins de la récolte 2000 produits sur le territoire allemand, une augmentation des teneurs maximales totales en anhydride sulfureux inférieures à 300 milligrammes par litre d'un maximum de 40 milligrammes par litre, par suite des conditions climatiques exceptionnellement défavorables. Il convient de donner suite à cette demande.

(4) Cette mesure temporaire est la seule option disponible pour éviter que la récolte 2000 soit détériorée et pour permettre ainsi son utilisation pour la production des vins en Allemagne.

(5) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n° 1622/2000 afin de déroger à la teneur maximale totale en anhydride sulfureux pour les vins de la récolte 2000 produits sur le territoire allemand.

(6) Le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1622/2000 est modifié comme suit:

1) À l'article 19, le paragraphe 4 suivant est ajouté: "4. La liste des cas où les États membres peuvent autoriser en raison des conditions climatiques, pour certains vins produits dans certaines zones viticoles sur leur territoire, que les teneurs maximales totales en anhydride sulfureux inférieures à 300 milligrammes par litre visées au point A de l'annexe V du règlement (CE) n° 1493/1999 soient augmentées d'un maximum de 40 milligrammes par litre figure à l'annexe XII bis du présent règlement."

2) L'annexe XII bis, dont le texte figure à l'annexe du présent règlement, est insérée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 août 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.

(3) JO L 194 du 31.7.2000, p. 1.

(4) JO L 212 du 7.8.2001, p. 9.

ANNEXE

"ANNEXE ΧΙΙ bis

Augmentation de la teneur maximale totale en anhydride sulfureux lorsque les conditions climatiques l'ont rendu nécessaire

(Article 19 du présent règlement)

>TABLE>"