Commission Regulation (EC) No 1647/2001 of 13 August 2001 opening the procedure for the allocation of export licences for cheeses to be exported in 2002 to the United States of America under certain quotas resulting from the GATT Agreements
Règlement (CE) no 1647/2001 de la Commission
du 13 août 2001
portant ouverture de la procédure d'attribution des certificats d'exportation pour les fromages à exporter en 2002 aux États-Unis d'Amérique dans le cadre de certains contingents découlant des accords du GATT
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1670/2000(2), et notamment son article 30,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 20 du règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1370/2001(4), prévoit que les certificats d'exportation pour les fromages exportés aux États-Unis d'Amérique dans le cadre du contingent supplémentaire découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (ci-après dénommés "les accords") peuvent être attribués selon une procédure particulière qui permet la désignation des importateurs préférentiels aux États-Unis d'Amérique.
(2) II y a lieu d'ouvrir cette procédure pour les exportations pendant l'année 2002 et de déterminer les modalités supplémentaires correspondantes.
(3) Les autorités compétentes aux États-Unis d'Amérique maintiennent pour la gestion des importations une distinction entre le contingent supplémentaire accordé à la Communauté européenne dans le cadre de l'Uruguay Round et les contingents découlant du Tokyo Round. Les certificats d'exportation doivent être attribués en tenant compte, le cas échéant, de la répartition de certains groupes de produits selon la nature du contingent.
(4) Afin d'assurer la stabilité et la sécurité aux opérateurs qui déposent des demandes dans le cadre de ce régime spécial, il convient de fixer le jour où les demandes sont réputées avoir été déposées aux fins de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 174/1999.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les certificats d'exportation pour les produits relevant du code NC 0406 à exporter en 2002 aux États-Unis d'Amérique dans le cadre du contingent supplémentaire découlant des accords conclus durant l'Uruguay Round (ci-après dénommés "contingent UR") et des contingents tarifaires découlant originairement du Tokyo Round et accordés à l'Autriche, à la Finlande et à la Suède par les États-Unis d'Amérique dans la liste XX de l'Uruguay Round (ci-après dénommés "contingent TR") tels que visés à l'annexe I sont délivrés conformément aux dispositions de l'article 20 du règlement (CE) n° 174/1999.
Article 2
1. Les demandes de certificats provisoires sont déposées auprès des autorités compétentes du 3 au 13 septembre 2001 au plus tard. Elles ne sont recevables que si elles contiennent toutes les indications visées à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 174/1999, ainsi que les documents requis.
2. Dans le cas où pour le même groupe de produits visé à la colonne 2 de l'annexe I, la quantité disponible est répartie entre le contingent UR et le contingent TR, la demande de certificat ne peut comporter qu'un des contingents, et doit indiquer le contingent concerné en précisant notamment l'identification du groupe et du contingent indiquée à la colonne 3 de l'annexe I.
3. La demande de certificat doit porter au maximum sur 40 % de la quantité disponible pour le groupe de produits figurant à la colonne 4 de l'annexe I et le contingent concerné.
4. La demande n'est recevable que dans la mesure où le demandeur déclare par écrit qu'il n'a pas présenté et s'engage à ne pas présenter d'autres demandes concernant le même groupe de produits et le même contingent. En cas de présentation par l'intéressé de différentes demandes dans un ou plusieurs États membres concernant le même groupe de produits et le même contingent, toutes ses demandes sont irrecevables.
5. Les indications prévues aux paragraphes 1 et 2 sont présentées conformément au modèle visé à l'annexe II.
6. Aux fins de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 174/1999, toutes les demandes déposées dans le délai fixé sont réputées avoir été déposées le 3 septembre 2001.
Article 3
Les États membres communiquent à la Commission, dans les cinq jours ouvrables suivant la fin de la période de dépôt, les demandes introduites pour chacun des groupes de produits et, le cas échéant, des contingents repris à l'annexe I. Toutes les communications, y compris les communications "néant", sont effectuées par message télex ou par télécopieur, selon le modèle reproduit à l'annexe III. Cette communication comprend pour chaque groupe et, le cas échéant, chaque contingent:
- la liste des demandeurs,
- les quantités demandées par chaque demandeur par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions, ainsi que par leur désignation selon le Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (2001),
- les quantités de ces produits exportées par le demandeur pendant les trois années précédentes,
- le nom et l'adresse de l'importateur désigné par le demandeur et si l'importateur est une filiale du demandeur.
Article 4
La Commission, en application des dispositions de l'article 20, paragraphes 3, 4 et 5 du règlement (CE) n° 174/1999, détermine l'attribution des certificats dans les meilleurs délais et en informe les États membres le 31 octobre 2001 au plus tard.
Article 5
La vérification des informations visées à l'article 3 du présent règlement et à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 174/1999 est effectuée avant la délivrance des certificats définitifs et au plus tard le 31 décembre 2001.
Dans le cas où il est constaté que des informations inexactes ont été fournies par un opérateur auquel un certificat provisoire a été délivré, le certificat est annulé et la garantie reste acquise.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 août 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.
(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 10.
(3) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8.
(4) JO L 183 du 6.7.2001, p. 18.
ANNEXE I
Fromages à exporter en 2002 aux États-Unis d'Amérique dans le cadre de certains contingents découlant des accords GATT
Article 20 du règlement (CE) n° 174/1999 et règlement (CE) n° 1647/2001
>TABLE>
ANNEXE II
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ANNEXE III
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