Commission Regulation (EC) No 1642/2001 of 10 August 2001 laying down exceptional measures on the beef and veal markets in form of private storage aid
Règlement (CE) no 1642/2001 de la Commission
du 10 août 2001
établissant des mesures exceptionnelles relatives aux marchés de la viande bovine sous la forme d'aides au stockage privé de la viande de veau
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1512/2001(2), et notamment son article 39,
considérant ce qui suit:
(1) La constatation au printemps 2001 de foyers de fièvre aphteuse dans certaines régions de la Communauté et les restrictions à la circulation des viandes et animaux imposées en application des mesures vétérinaires prises conformément à la directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse(3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, ont provoqué de graves perturbations sur le marché communautaire de la viande de veau. Des veaux de boucherie qui étaient prêts pour l'abattage ont dû être retenus dans les étables en attendant la fin des restrictions à la circulation. Pour éviter une nouvelle détérioration sur le marché de la viande de veau lorsque les animaux plus lourds seront prêts pour l'abattage, il convient de prévoit un régime de stockage privé susceptible d'absorber le tonnage supplémentaire qui sera produit jusqu'en octobre, moment où le marché devrait retrouver son équilibre.
(2) Le règlement (CE) n° 907/2000 de la Commission(4) fixe les modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999, en ce qui concerne les aides au stockage privé dans le secteur de la viande bovine. À cet égard, il y a lieu de fixer non seulement le montant d'aide pour une période minimale spécifique de stockage, mais aussi les montants applicables en cas de prolongation de ladite période. En raison de l'urgence de cette mesure, le montant de l'aide doit être fixé au préalable, compte tenu en particulier de la valeur marchande des carcasses de veau et de leur dépréciation ultérieure résultant de la congélation.
(3) Pour que les dispositions prises en matière de stockage privé influent plus efficacement sur le marché, la période de stockage doit être aussi brève que possible.
(4) L'article 3, paragraphe 2, point a), et l'article 10 du règlement (CE) n° 907/2000 ne doivent pas être appliqués en raison de l'âge et du poids des veaux concernés.
(5) Les mesures visées à l'article 5 du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(5), modifié par le règlement (CEE) n° 2026/83(6), ne doivent pas être appliquées, afin de garantir l'égalité de traitement à tous les produits, indépendamment de leur destination.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les demandes d'aide au stockage privé peuvent être introduites du 23 août au 28 septembre 2001 conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 907/2000 et du présent règlement.
2. Seules sont éligibles à l'aide au stockage privé les demi-carcasses fraîches ou réfrigérées de bovins d'un âge maximal de deux cent soixante-dix jours et produits en totale conformité avec l'ensemble de la législation vétérinaire en vigueur.
Une demi-carcasse se définit conformément à la description figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 1208/81 du Conseil(7) et est présentée sans les sous-produits visés à l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de ce règlement.
Lorsque des demi-carcasses sont débitées en quartiers, l'opération doit être effectuée selon des modalités permettant d'assurer le contrôle nécessaire relatif au respect des conditions d'éligibilité visées au premier alinéa. Aux fins de leur admission au stockage privé, les quartiers doivent être groupés par demi-carcasses lorsqu'ils sont placés sous le contrôle de l'organisme d'intervention.
3. La période de stockage devant figurer dans le contrat conformément à l'article 4, paragraphe 5, point d), du règlement (CE) n° 907/2000 est de deux mois, étant entendu qu'il est loisible à l'opérateur contractant, à sa demande, de prolonger la période de stockage d'un mois supplémentaire au maximum.
Cette demande doit être introduite en temps voulu, avant la fin de la période de stockage obligatoire. Une seule prolongation est autorisée par contrat.
4. Le montant de l'aide pour la période de stockage de deux mois est de 1020 euros par tonne de poids carcasse. Si la période de stockage est prolongée conformément au paragraphe 3, le montant de l'aide est majoré de 1,1 euro par tonne et par jour.
5. L'article 10 du règlement (CE) n° 907/2000 n'est pas applicable. En cas de désossage, l'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour contrôler que les opérations de désossage sont effectuées conformément à la pratique commerciale normale et que toutes les viandes désossées sont stockées.
Article 2
1. La quantité minimale par contrat est de 10 tonnes.
2. Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 907/2000, la mise en stock doit être achevée dans un délai maximal de quatorze jours suivant la date de conclusion du contrat.
Article 3
Sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 1, la Commission peut décider de mettre fin à l'application du présent règlement si les demandes de contrats de stockage privé dépassent 10000 tonnes.
Article 4
1. L'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 907/2000 n'est pas applicable.
2. Les produits stockés en vertu du présent règlement ne bénéficient pas des dispositions figurant à l'article 5 du règlement (CEE) n° 565/80.
Article 5
Les notifications des États membres à la Commission visées à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 907/2000 doivent être faites par télécopieur, en utilisant l'un des deux numéros suivants:
- (32-2) 295 36 13,
- (32-2) 296 60 27.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 août 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(2) JO L 201 du 26.7.2001, p. 1.
(3) JO L 315 du 26.11.1985, p. 11.
(4) JO L 105 du 3.5.2000, p. 6.
(5) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.
(6) JO L 199 du 22.7.1983, p. 12.
(7) JO L 123 du 7.5.1981, p. 4.