Commission Regulation (EC) No 1638/2001 of 24 July 2001 amending Council Regulation (EC) No 2597/95 on the submission of nominal catch statistics by Member States fishing in certain areas other than those of the North Atlantic

Règlement (CE) n° 1638/2001 de la Commission

du 24 juillet 2001

modifiant le règlement (CE) n° 2597/95 du Conseil relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones autres que l'Atlantique Nord

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones autres que celles de l'Atlantique Nord(1), et notamment son article 2, paragraphe 5, et son article 4,

considérant ce qui suit:

(1) Lors de la neuvième session en 1994, les parties à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) ont demandé à l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et aux agences régionales de la pêche de contrôler les données sur les captures et le commerce des espèces élasmobranches (requins et raies).

(2) La FAO, en collaboration avec les agences régionales de la pêche concernées, a établi une liste d'espèces élasmobranches pour lesquelles des statistiques sur les captures doivent être collectées au moyen du système de questionnaires Statlant.

(3) Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 2597/95, les États membres peuvent, avec l'accord préalable d'Eurostat, communiquer les données sous une forme ou sur un support différents de ceux définis à l'annexe 5 du règlement.

(4) Plusieurs États membres souhaitent communiquer leurs données sous une forme ou sur un support différents de ceux définis à l'annexe 5 du règlement (CE) n° 2597/95 (soit l'équivalent des questionnaires Statlant susmentionnés).

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil(2),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe 4 du règlement (CE) n° 2597/95 est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Les États membres peuvent communiquer les données en respectant le format défini à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2001.

Par la Commission

Pedro Solbes Mira

Membre de la Commission

(1) JO L 270 du 13.11.1995, p. 1.

(2) JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.

ANNEXE I

LISTE DES ESPÈCES POUR LESQUELLES DES DONNÉES SONT À COMMUNIQUER POUR CHACUNE DES PRINCIPALES ZONES DE PÊCHE

Les espèces énumérées ci-dessous sont celles pour lesquelles des captures ont été déclarées dans les statistiques officielles. Les États membres doivent communiquer, si possible, des données pour chacune des espèces identifiées. Lorsque des espèces individuelles ne peuvent pas être identifiées, les données doivent être agrégées et communiquées sous le poste représentant le niveau de détail le plus élevé possible.

Remarque:

"n.c.a." et "n.e.i." sont les abréviations de "non compris ailleurs" et "not elsewhere indicated".

Atlantique du Centre-Est (Principale zone de pêche 34)

>TABLE>

Méditerranée et mer Noire (Principale zone de pêche 37)

>TABLE>

Atlantique du Sud-Ouest (Principale zone de pêche 41)

>TABLE>

Atlantique du Sud-Est (Principale zone de pêche 47)

>TABLE>

Atlantique Ouest (Principale zone de pêche 51)

>TABLE>

ANNEXE II

FORMAT DE TRANSMISSION SUR SUPPORT MAGNÉTIQUE DES DONNÉES RELATIVES AUX CAPTURES POUR LES RÉGIONS AUTRES QUE L'ATLANTIQUE NORD

A. FORMAT DE CODAGE

Les données doivent être transmises sous la forme de fichiers de longueur variable, les postes étant séparés par deux points (:). Chaque fichier doit comporter les postes suivants:

>TABLE>

a) Les captures sont à enregistrer en équivalent-poids vif débarqué arrondi à la tonne métrique la plus proche.

b) Les quantités inférieures à la moitié d'une unité devraient être enregistrées sous "-1".

c) Codes de pays:

Autriche AUT

Belgique BEL

Danemark DNK

Finlande FIN

France FRA

Allemagne DEU

Grèce GRC

Irlande IRL

Italie ITA

Luxembourg LUX

Pays-Bas NLD

Portugal PRT

Espagne ESP

Suède SWE

Royaume-Uni GBR

Islande ISL

Norvège NOR

Bulgarie BGR

Chypre CYP

République tchèque CZE

Estonie EST

Hongrie HUN

Lettonie LVA

Lituanie LTU

Malte MLT

Pologne POL

Roumanie ROM

Slovaquie SVK

Slovénie SVN

Turquie TUR

B. MÉTHODE DE TRANSMISSION DES DONNÉES À LA COMMISSION EUROPÉENNE

Dans la mesure du possible, les données doivent être transmises sous une forme électronique (par exemple, sous la forme d'un fichier joint à un courrier électronique). À défaut, elles peuvent être transmises sur une disquette 3,5" HD.