Commission Regulation (EC) No 1628/2001 of 9 August 2001 revising the maximum amount for the B production levy and amending the minimum price for B beet in the sugar sector for the 2001/02 marketing year
Règlement (CE) no 1628/2001 de la Commission
du 9 août 2001
portant, pour la campagne de commercialisation 2001/2002, révision dans le secteur du sucre du montant maximal de la cotisation B et modification du prix minimal de la betterave B
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié par le règlement (CE) n° 1447/2001(2), et notamment son article 15, paragraphe 8, deuxième et troisième tirets,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 15 du règlement (CE) n° 1260/2001 prévoit à ses paragraphes 3 et 4 que les pertes résultant des engagements à l'exportation des excédents de sucre communautaire sont à couvrir par des cotisations à la production perçues sur les quantités de sucre A et B, d'isoglucose A et B et de sirop d'inuline A et B dans la limite de certains plafonds.
(2) L'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1260/2001 dispose que, lorsque la perte globale prévisible de la campagne de commercialisation en cours risque de ne pas être couverte par la recette attendue de la cotisation à la production de base et de la cotisation B, plafonnées respectivement à 2 % et à 30 % du prix d'intervention du sucre blanc fixé pour ladite campagne, le pourcentage maximal de la cotisation B est révisé dans la mesure nécessaire pour couvrir cette perte globale sans pouvoir dépasser 37,5 %.
(3) La recette prévisible, avant révision, des cotisations à percevoir au titre de la campagne de commercialisation 2001/2002 risque de rester inférieure à la somme résultant de la multiplication de l'excédent exportable par la perte moyenne. Dès lors, il est nécessaire, selon les données actuellement connues, de porter pour la campagne de commercialisation 2001/2002 le montant maximal de la cotisation B à 37,5 % du prix d'intervention du sucre blanc en cause.
(4) L'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1260/2001 dispose que, sous réserve de l'application de l'article 15, paragraphe 5, de ce même règlement, le prix minimal de la betterave B est fixé à 32,42 euros par tonne. L'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1260/2001 prévoit que le plafond révisé de la cotisation B est fixé pour la campagne de commercialisation en cours avant le 15 septembre de cette même campagne ainsi que la modification correspondante du prix de la betterave B fixé pour la campagne de commercialisation 2001/2002 par l'article 4, paragraphe 1, point b, du règlement précité.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne de commercialisation 2001/2002, le montant maximal de la cotisation B visé à l'article 15, paragraphe 4, premier tiret, du règlement (CE) n° 1260/2001 est porté à 37,5 % du prix d'intervention du sucre blanc fixé pour cette campagne.
Article 2
Pour la campagne de commercialisation 2001/2002, le prix minimal de la betterave B visé à l'article 4, paragraphe 1, point b, du règlement (CE) n° 1260/2001 est modifié en application de l'article 15, paragraphe 5, dudit règlement à 28,84 euros par tonne.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 août 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 198 du 21.7.2001, p. 1.