Commission Regulation (EC) No 1614/2001 of 7 August 2001 amending Regulation (EC) No 2771/1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards intervention measures on the market in butter and cream
Règlement (CE) no 1614/2001 de la Commission
du 7 août 2001
modifiant le règlement (CE) n° 2771/1999 portant modalités d'application de règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1670/2000(2), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 2 du règlement (CE) n° 2771/1999 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 213/2001(4), prévoit que les achats par adjudication sont ouverts ou suspendus par la Commission dans un État membre selon la procédure de gestion prévue l'article 42 du règlement (CE) n° 1255/1999, dès qu'il a été constaté que le prix de marché se situe dans cet État membre pendant deux semaines consécutives, selon le cas, soit à un niveau inférieur soit à un niveau égal ou supérieur à 92 % du prix d'intervention. Selon l'article 8 du même règlement, la Commission constate le niveau du prix de marché dans chaque État membre le jeudi de chaque semaine sur base des prix communiqués par les États membres.
(2) Étant donné que, selon ces règles, des achats par adjudication doivent être ouverts ou suspendus directement après la deuxième constatation consécutive d'un prix de marché soit à un niveau inférieur soit à un niveau égal ou supérieur à 92 % du prix d'intervention, et que cette décision n'implique aucune marge discrétionnaire, il convient que celle-ci soit prise par la Commission dans les plus brefs délais, sans faire recours à ladite procédure de gestion prévue à l'article 42 du règlement (CE) n° 1255/1999.
(3) Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 2 du règlement (CE) n° 2771/1999 est remplacé par le texte suivant: "Article 2
1. La Commission ouvre les achats par adjudication prévus à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1255/1999 dans un État membre dès qu'elle a constaté, conformément à l'article 8, paragraphe 4, du présent règlement, que le prix de marché se situe dans cet État membre pendant deux semaines consécutives à un niveau inférieur à 92 % du prix d'intervention.
2. La Commission suspend les achats par adjudication prévus à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1255/1999 dans un État membre dès qu'elle a constaté, conformément à l'article 8, paragraphe 4, du présent règlement, que le prix de marché se situe dans cet État membre pendant deux semaines consécutives à un niveau égal ou supérieur à 92 % du prix d'intervention."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 août 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.
(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 10.
(3) JO L 333 du 24.12.1999, p. 11.
(4) JO L 37 du 7.2.2001, p. 1.