Commission Regulation (EC) No 1613/2001 of 7 August 2001 amending Regulation (EC) No 896/2001 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EEC) No 404/93 as regards the arrangements for importing bananas into the Community
Règlement (CE) no 1613/2001 de la Commission
du 7 août 2001
modifiant le règlement (CE) n° 896/2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 216/2001(2), et notamment son article 20,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 896/2001 de la Commission(3) a arrêté les nouvelles modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93, pour la gestion des contingents tarifaires à l'importation, prévus à l'article 18, paragraphe 1, de ce dernier règlement, applicables à partir du 1er juillet 2001.
(2) L'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa du règlement (CE) n° 896/2001 prévoit que les preuves de l'exploitation de la part de l'opérateur non traditionnel sont apportées par la production d'exemplaires du connaissement et du manifeste du bateau, ou le cas échéant au document de transport par voie terrestre au aérienne, établis au nom de l'opérateur, pour les quantités effectivement importées. Afin d'assurer l'application uniforme de cette disposition, il convient de préciser que les preuves requises doivent couvrir une expédition depuis le pays d'origine de la marchandise, quel que soit le moyen de transport utilisé. Cette modification doit être applicable, pour la première fois, aux expéditions liées aux opérations d'importation effectuées au titre du quatrième trimestre 2001.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 8 du règlement (CE) n° 896/2001, le deuxième alinéa du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "Les preuves de l'expédition sont apportées par la production d'exemplaires du connaissement et du manifeste du bateau, ou le cas échéant du document de transport par voie terrestre ou aérienne, pour une expédition depuis le pays d'origine, établis au nom de l'opérateur, pour les quantités effectivement importées."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable, pour la première fois, aux expéditions liées aux opérations d'importation effectuées au titre du quatrième trimestre 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 août 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1.
(2) JO L 31 du 2.2.2001, p. 2.
(3) JO L 126 du 8.5.2001, p. 6.