Commission Regulation (EC) No 1609/2001 of 6 August 2001 amending Regulation (EC) No 1622/2000 laying down certain detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine and establishing a Community code of oenological practices and processes, as regards the methods of analysis
Règlement (CE) no 1609/2001 de la Commission
du 6 août 2001
modifiant le règlement (CE) n° 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements oenologiques, en ce qui concerne les méthodes d'analyses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 46,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1622/2000 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 885/2001(4), prévoit le maintien en vigueur du règlement (CEE) n° 2676/90 de la Commission du 17 septembre 1990 déterminant des méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 761/1999(6), à l'exception des méthodes usuelles qui ne seront plus décrites à partir du 1er août 2001.
(2) Plusieurs de ces méthodes d'analyse usuelles sont utilisées normalement par les laboratoires de contrôle des États membres et leur précision et leur exactitude, établies dans des exercices d'analyse collaborative, semblent équivalentes à celles des méthodes d'analyse de référence du règlement (CEE) n° 2676/90. De plus, l'Office international de la vigne et du vin a entrepris d'organiser un exercice de validation de certaines de ces méthodes usuelles en vue de leur reconnaissance comme méthodes de référence. Ce réexamen de la validité des méthodes usuelles nécessite une période supplémentaire d'étude de deux années, pendant lesquelles il est souhaitable que celles-ci restent décrites dans le règlement (CEE) n° 2676/90.
(3) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n° 1622/2000 afin de différer de deux ans l'abrogation des méthodes usuelles décrites dans l'annexe du règlement (CEE) n° 2676/90.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 44 du règlement (CE) n° 1622/2000, la date du 1er août 2001 est remplacée par celle du 1er août 2003.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er août 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 août 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.
(2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.
(3) JO L 194 du 31.7.2000, p. 1.
(4) JO L 128 du 10.5.2001, p. 54.
(5) JO L 272 du 3.10.1990, p. 1.
(6) JO L 99 du 14.4.1999, p. 4.