Commission Regulation (EC) No 1603/2001 of 3 August 2001 amending Regulation (EC) No 1121/2001 fixing the adjustment coefficients to be applied to each traditional operator's reference quantity under the tariff quotas for imports of bananas
Règlement (CE) no 1603/2001 de la Commission
du 3 août 2001
modifiant le règlement (CE) n° 1121/2001 fixant les coefficients d'adaptation à appliquer à la quantité de référence de chaque opérateur traditionnel dans le cadre des contingents tarifaires à l'importation de bananes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 216/2001(2),
vu le règlement (CE) n° 896/2001 de la Commission du 7 mai 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté(3), et notamment son article 5, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) En application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 896/2001, la Commission, en fonction des quantités disponibles des contingents tarifaires A/B et C et compte tenu des communications effectuées par les États membres du total des quantités de référence, établies respectivement pour les opérateurs traditionnels A/B et C, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement précité, fixe, s'il y a lieu, un coefficient d'adaptation à appliquer à la quantité de référence de chaque opérateur.
(2) Selon les communications effectuées par les États membres, en application de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 896/2001, relatives au volume total des quantités de référence des opérateurs traditionnels A/B et les opérateurs traditionnels C, la Commission, par le règlement (CE) n° 1121/2001(4), a fixé un coefficient d'adaptation à appliquer à la quantité de référence de chaque opérateur, dans chacune des deux catégories d'opérateurs traditionnels.
(3) À la suite d'une communication ultérieure de plusieurs États membres, il s'est avéré que le total des quantités de référence pour les opérateurs traditionnels pour le contingent tarifaire C s'élève à 717416 tonnes. Cela conduit à modifier le coefficient d'adaptation à appliquer aux quantités de référence de chaque opérateur traditionnel C. Il est donc nécessaire de modifier l'article 1er du règlement (CE) n° 1121/2001.
(4) Il y a lieu de rappeler que, pour le deuxième semestre de 2001, la quantité de référence de l'opérateur traditionnel est assujettie à l'application des dispositions de l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 896/2001.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CE) n° 1121/2001, le coefficient d'adaptation à appliquer pour chaque opérateur traditionnel C est remplacé par le coefficient d'adaptation "0,98339".
Article 2
Les autorités compétentes des États membres notifient aux opérateurs concernés la quantité de référence ajustée en application de l'article 1er au plus tard le 17 août 2001.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 4 août 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 août 2001.
Par la Commission
Frederik Bolkestein
Membre de la Commission
(1) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1.
(2) JO L 31 du 2.2.2001, p. 2.
(3) JO L 126 du 8.5.2001, p. 6.
(4) JO L 153 du 8.6.2001, p. 12.