Commission Regulation (EC) No 1577/2001 of 1 August 2001 amending Regulation (EC) No 296/96 on data to be transmitted by the Member States and the monthly booking of expenditure financed under the Guarantee Section of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
Règlement (CE) no 1577/2001 de la Commission
du 1er août 2001
modifiant le règlement (CE) n° 296/96 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(1), et notamment son article 7, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 14 du règlement (CE) n° 2040/2000 du Conseil du 26 septembre 2000 concernant la discipline budgétaire(2) prévoit que la Commission peut réduire ou suspendre des avances mensuelles concernant le FEOGA, section "Garantie". Afin de respecter le calendrier prévu dans ledit article, et pour faciliter la bonne gestion, il y a lieu de modifier l'article 4 du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission du 16 février 1996 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1017/2001(4).
(2) Le système actuel de l'apurement des comptes prévoit la transmission de la déclaration annuelle au plus tard le 10 février de l'année suivant l'exercice financier. En ce qui concerne les comptes de stockage public, cette déclaration fait double emploi avec celle prévue pour le 20 décembre au dernier alinéa de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 296/96. Par conséquent, il y a lieu de supprimer cette dernière déclaration.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 296/96 est modifié comme suit:
1) À l'article 4, paragraphes 1, 2 et 4, les termes "l'article 13 de la décision 94/729/CE" sont remplacés par les termes "l'article 14 du règlement (CE) n° 2040/2000".
2) L'article 4, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant: "3. Le contrôle du respect des termes ou délais, dans le cadre des avances sur la prise en compte des dépenses, est effectué deux fois par exercice budgétaire:
- sur les dépenses effectuées jusqu'au 31 mars,
- sur les dépenses effectuées jusqu'au 31 juillet.
Les éventuels dépassements intervenus au cours des mois d'août, septembre et octobre sont pris en considération lors de la décision d'apurement des comptes sauf s'ils peuvent être constatés avant la dernière décision d'avance de l'exercice."
3) À l'article 5, paragraphe 2, dernier alinéa, les termes "et pour le 20 décembre" sont supprimés.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er août 2001.
Par la Commission
Frederik Bolkestein
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
(2) JO L 244 du 29.9.2000, p. 27.
(3) JO L 39 du 17.2.1996, p. 5.
(4) JO L 140 du 24.5.2001, p. 44.