Commission Regulation (EC) No 1569/2001 of 31 July 2001 fixing the production refund on white sugar used in the chemical industry
Règlement (CE) no 1569/2001 de la Commission
du 31 juillet 2001
fixant la restitution à la production pour le sucre blanc utilisé par l'industrie chimique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), et notamment son article 7, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/2001 prévoit qu'il peut être décidé d'accorder des restitutions à la production pour les produits visés en son article 1er, paragraphe 1, points a) et f), pour les sirops visés au point d) du même paragraphe, ainsi que pour le fructose chimiquement pur (levulose) relevant du code NC 1702 50 00 en tant que produit intermédiaire, et se trouvant dans une des situations visées à l'article 23, paragraphe 2, du traité, qui sont utilisés dans la fabrication de certains produits de l'industrie chimique.
(2) Le règlement (CE) n° 1265/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique(2), a déterminé les règles pour l'établissement des restitutions à la production, de même que les produits chimiques dont la fabrication permet l'octroi d'une restitution à la production pour les produits de base en cause mis en oeuvre pour cette fabrication. Les articles 5, 6 et 7 du règlement (CE) n° 1265/2001 prévoient que la restitution à la production valable, pour le sucre brut, les sirops de saccharose et l'isoglucose en l'état, est dérivée dans des conditions propres à chacun de ces produits de base de la restitution fixée pour le sucre blanc.
(3) Le règlement (CE) n° 1265/2001 a précisé également les dispositions pour l'établissement de la restitution à la production. L'article 9 dudit règlement dispose que la restitution à la production pour le sucre blanc est fixée mensuellement pour les périodes commençant le 1er de chaque mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle si les prix du sucre communautaire et/ou du sucre sur le marché mondial changent de manière significative. L'application des dispositions précitées conduit à fixer la restitution à la production comme indiqué à l'article 1er pour la période y figurant.
(4) Par suite de la modification de la définition du sucre blanc et du sucre brut visée à l'article 1er, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) n° 1260/2001, les sucres aromatisées ou additionnés de colorants ou d'autres substances ne sont plus considérés comme relevant de ces définitions et ainsi ils sont à considérer comme "autres sucres". Toutefois, aux termes de l'article 1er du règlement (CE) n° 1265/2001, ils ont droit en tant que produits de base à la restitution à la production. Il y a lieu dès lors de prévoir, pour l'établissement de la restitution à la production applicable à ces produits, une méthode de calcul par référence à leur teneur en saccharose.
(5) Le règlement (CE) n° 1260/2001 ne prévoit pas la reconduction du régime de péréquation des frais de stockage à partir du 1er juillet 2001. Il convient, dès lors, d'en tenir compte pour la fixation des restitutions octroyées lorsque la transformation du produit de base intervient après le 30 septembre 2001.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La restitution à la production pour le sucre blanc visée à l'article 4 du règlement (CE) n° 1265/2001 est fixée par 100 kilogrammes net à 31,890 euros.
Au cas où la transformation du produit de base bénéficiant de la restitution à la production fixée au premier alinéa intervient après le 30 septembre 2001, ladite restitution à la production est réduite de 2 euros par 100 kilogrammes nets.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2001.
Par la Commission
Frederik Bolkestein
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 178 du 30.6.2001, p. 63.