Commission Regulation (EC) No 1563/2001 of 31 July 2001 amending Regulation (EC) No 1520/2000 laying down common detailed rules for the application of the system of granting export refunds on certain agricultural products exported in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty, and the criteria for fixing the amount of such refunds
Règlement (CE) no 1563/2001 de la Commission
du 31 juillet 2001
modifiant le règlement (CE) n° 1520/2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2580/2000(2), et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) II est nécessaire de clarifier et de préciser certaines dispositions concernant les certificats de restitution ainsi que certaines dispositions concernant l'utilisation de l'annexe D prévues par le règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 2390/2000(4).
(2) Afin de rendre l'utilisation des certificats de restitution plus efficace, il convient de prévoir une transférabilité de ces certificats sans toutefois favoriser l'augmentation du nombre des demandes à des fins spéculatives. C'est pourquoi il apparaît approprié de prévoir la désignation du cessionnaire antérieurement à la demande de certificat.
(3) Il convient de préciser qu'un opérateur conserve son droit à restitution s'il a observé les dispositions réglementaires applicables tout en n'ayant pas effectué une demande de restitution spécifique dans un délai de trois mois après la date d'acceptation par les autorités douanières de la déclaration d'exportation. Il convient également de préciser que, dans ce cas, la garantie ou la partie de la garantie correspondant au certificat de restitution reste acquise.
(4) Il est nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques aux certificats de restitution en cas d'adjudication ouverte dans un pays tiers afin de permettre aux opérateurs européens de pouvoir présenter une offre dans des conditions concurrentielles. Toutefois, afin de simplifier la procédure, il convient de s'inspirer en grande partie de celle déjà prévue à l'article 49 du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1095/2001(6).
(5) II apparaît souhaitable, pour des raisons de simplification administrative, de prévoir des modalités particulières de libération de la garantie. Il est nécessaire notamment de préciser les conditions de libérations partielles et un seuil minimal en dessous duquel la garantie qui devrait rester acquise peut être libérée.
(6) Afin d'utiliser pleinement les possibilités d'exportation de produits agricoles bénéficiant des restitutions, il convient de prévoir des dispositions semblables à celles de l'article 35 du règlement (CE) n° 1291/2000 et d'inciter tout au long de la période budgétaire au retour rapide des certificats non entièrement utilisés.
(7) En raison des modifications visées dans le présent règlement, il convient d'adapter les références aux articles du règlement (CE) n° 1291/2000.
(8) Afin d'utiliser de façon plus efficace les disponibilités financières compte tenu, notamment, du respect des engagements internationaux de la Communauté, il est nécessaire de prévoir des modalités d'adaptation du seuil à partir duquel l'exemption de présentation de certificats pour certains exportateurs n'est plus applicable. Par ailleurs, il est nécessaire de prévoir des dispositions particulières, afin de permettre aux opérateurs qui désirent ne plus profiter de l'exemption de présentation de certificats à l'occasion d'un changement de période budgétaire d'utiliser efficacement le seuil prévu à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1520/2000. En outre, afin de pouvoir assurer le respect, en fin d'année budgétaire, des engagements internationaux de la Communauté, il convient de prévoir des modalités de suspension des paiements relatifs aux certificats de restitution émis pendant la période budgétaire correspondante.
(9) En raison de l'expérience acquise depuis la mise en place des certificats de restitution, il est nécessaire d'adapter les procédures prévues à l'annexe F du règlement (CE) n° 1520/2000.
(10) Il convient de pouvoir appliquer certaines des dispositions de ce règlement dès le 9 juillet. En conséquence, il est nécessaire que la date d'entrée en vigueur intervienne au plus tôt après la date de la publication.
(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1520/2000 est modifié comme suit:
1) À l'article 6, le texte du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Sans préjudice des dispositions reprises à l'article 6 bis, le certificat de restitution n'est pas transférable, il est utilisé par son titulaire."
2) L'article 6 bis suivant est inséré: "Article 6 bis
1. Les obligations découlant des certificats ne sont pas transmissibles. Les droits découlant des certificats sont transmissibles par le titulaire du certificat pendant la durée de validité de ce dernier si cette transmission n'intervient qu'en faveur d'un seul cessionnaire par certificat ainsi que par extrait et si le nom et l'adresse du cessionnaire qui l'accepte sont indiqués, au plus tard lors du dépôt de la demande, dans la case 20 de la demande de certificat de restitution. Cette transmission porte sur les montants non encore imputés sur le certificat ou sur tous les extraits.
Avant l'émission du certificat, la mention figurant ci-après, complétée conformément aux indications de la demande, est inscrite à la case 22: 'Les droits peuvent être éventuellement transmis à ... (nom et adresse du cessionnaire)'.
Si aucun nom et adresse de cessionnaire éventuel n'ont été indiqués lors de la demande de certificat, la case 6 est biffée.
2. Le cessionnaire ne peut transmettre son droit mais peut le rétrocéder au titulaire.
Dans un tel cas, l'une des mentions figurant ci-après est apposée par l'organisme émetteur dans la case 6 du certificat:
- retrocesión al titular, el ...
- tilbageføring til indehaveren den ...
- Rückübertragung auf den Bescheinigungsinhaber am ...
- εκ νέου παραχώρηση στο δικαιούχο στις ...
- rights transferred back to the titular holder on [date]
- rétrocession au titulaire le ...
- retrocessione al titolare in data ...
- aan de titularis geretrocedeerd op ...
- retrocessão ao titular em ...
- palautus todistuksenhaltijalle ...
- återbördad till licensinnehavaren den ...
3. En cas de demande de transmission par le titulaire ou de rétrocession par le cessionnaire, l'organisme émetteur ou le ou l'un des organismes désignés par chaque État membre inscrit sur le certificat ou, le cas échéant, l'extrait:
a) le nom et l'adresse du cessionnaire tel qu'il a été indiqué conformément au paragraphe 1 ou la mention visée au paragraphe 2;
b) la date de cette inscription certifiée par l'apposition de son cachet.
4. La transmission ou la rétrocession prend effet à compter de la date de l'inscription."
3) À l'article 7, le paragraphe 5 suivant est ajouté: "5. La restitution demandée à l'appui d'une demande spécifique qui n'est pas la déclaration d'exportation est octroyée dans les conditions réglementaires applicables notamment celles de l'article 6.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, si le délai de trois mois visé au deuxième alinéa du paragraphe 4 n'est pas respecté, l'obligation visée au paragraphe 3 ne peut pas être considérée comme remplie et donc, la garantie prévue à l'article 11 reste acquise pour le montant en cause."
4) L'article 10 bis suivant est inséré: "Article 10 bis
1. Le présent article est applicable aux certificats de restitution demandés avec préfixation le jour du dépôt de la demande en vue d'une adjudication ouverte dans un pays tiers importateur.
Sont considérées comme adjudications les invitations, non confidentielles, émanant d'organismes publics des pays tiers ou d'organismes internationaux de droit public, à présenter, dans un délai déterminé, des soumissions dont l'acceptation est décidée par lesdits organismes.
Pour l'application du présent article, les forces armées visées à l'article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 800/1999 sont considérées comme un pays importateur.
2. L'exportateur qui a participé ou qui veut participer à une adjudication visée au paragraphe 1 peut demander, en dérogation de l'article 8, paragraphes 5, 6 et 9, dans les conditions du paragraphe 10, si les conditions visées au paragraphe 3 sont remplies, un ou plusieurs certificats, qui ne seront délivrés que pour autant qu'il ait été déclaré adjudicataire.
3. Les dispositions prévues par le présent article ne sont applicables que si l'avis d'adjudication comporte au moins les indications suivantes:
- le pays tiers importateur ainsi que l'organisme duquel émane l'adjudication,
- la date limite pour le dépôt des offres à l'adjudication,
- la quantité déterminée de produits sur laquelle porte l'avis d'adjudication.
L'intéressé est tenu de communiquer ces indications à l'organisme de délivrance lors de la demande de certificat.
La ou les demandes de certificats ne peuvent pas être déposées plus de quinze jours avant la date limite pour le dépôt des offres, mais elles doivent être déposées au plus tard à 13 heures le jour de la date limite pour le dépôt de l'offre.
Le montant pour lequel le ou les certificats sont demandés ne peut être supérieur à la quantité correspondante en utilisant le taux préfixé conformément au premier alinéa du paragraphe 1, mentionnée dans l'adjudication. Il n'est pas tenu compte des tolérances ou des options prévues dans l'avis d'adjudication.
4. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000, la constitution de la garantie ne doit pas être faite au moment de la demande de certificat.
5. Dans un délai de quarante-quatre jours suivant la date limite pour le dépôt des offres, sauf cas de force majeure, le demandeur informe l'organisme émetteur, par lettre ou par télécommunication écrite devant parvenir à l'organisme émetteur au plus tard le jour de la date d'expiration du délai de quarante-quatre jours:
a) soit qu'il a été déclaré lui-même adjudicataire;
b) soit qu'il n'a pas été déclaré adjudicataire;
c) soit qu'il n'a pas participé à l'adjudication;
d) soit qu'il n'est pas en mesure de connaître les résultats de l'adjudication dans ce délai pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.
6. Il n'est pas donné suite aux demandes de certificats quand, pendant le délai de délivrance auquel les demandes de certificats de restitution sont soumises, une mesure de suspension de la délivrance de certificat a été prise conformément à l'article 8, paragraphe 8, deuxième alinéa.
Aucune mesure particulière, prise après l'expiration dudit délai, ne peut empêcher la délivrance d'un ou de plusieurs certificats pour l'adjudication en cause, lorsque le demandeur du certificat a respecté les conditions visées ci-après:
a) les indications visées au paragraphe 3, premier alinéa, sont justifiées au moyen des documents appropriés;
b) la preuve de sa qualité d'adjudicataire est produite;
c) le contrat est présenté, ou
d) lorsque l'absence du contrat est justifiée, sont présentés les documents prouvant les engagements pris avec le ou les cocontractants, y compris la confirmation de sa banque sur l'ouverture d'un crédit documentaire irrévocable accordé par l'institution financière de l'acheteur et se référant à la livraison convenue;
e) la garantie requise pour la délivrance du certificat est constituée.
Le ou les certificats ne sont délivrés que pour le pays visé au paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret. Ils portent la mention de cette adjudication.
Le montant total pour lequel ce ou ces certificats sont délivrés est égal à la quantité totale correspondante en utilisant le taux préfixé conformément au premier alinéa du paragraphe 1 et pour laquelle le demandeur a été déclaré adjudicataire et a présenté le contrat ou la documentation visée au point d); ce montant ne peut pas être supérieur au montant demandé.
Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, et aux premier et deuxième alinéas de l'article 9, paragraphe 2, le certificat de restitution, délivré dans les conditions du présent article, est valable à partir du jour de sa délivrance au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000. Le certificat de restitution est valable au plus tard jusqu'à la fin du huitième mois suivant celui de sa délivrance ou jusqu'au 30 septembre de chaque année si ce jour survient avant. Les taux préfixés sont alors valables jusqu'au dernier jour de validité du certificat.
Aucun certificat ne peut être délivré pour le montant correspondant à la quantité pour laquelle le demandeur n'a pas été déclaré adjudicataire ou n'a pas respecté une des conditions précisées aux points a), b), c) et e) du deuxième alinéa ou, le cas échéant, aux points a), b), d) et e) du deuxième alinéa.
Le titulaire du certificat ou des certificats est tenu responsable à titre principal, pour rembourser toute restitution indûment payée dans la mesure où il serait établi que le certificat ou les certificats ont été délivrés sur la base du contrat ou de l'un des engagements prévus au point d) ne correspondant pas à l'adjudication ouverte par le pays tiers.
7. Dans les cas visés au paragraphe 5, points b), c) et d), aucun certificat n'est délivré suite à la demande visée au paragraphe 3.
8. Dans le cas où le demandeur du certificat ne respecte pas les dispositions du paragraphe 5, aucun certificat n'est délivré.
Toutefois, lorsque le demandeur apporte la preuve à l'organisme émetteur du report de la date limite pour le dépôt des offres:
- de dix jours au maximum, la demande demeure valable et le délai de quarante-quatre jours pour communiquer les informations visées au paragraphe 5 court à partir du jour de la nouvelle date limite pour le dépôt des offres,
- de plus de dix jours, la demande n'est plus valable.
9. a) Si l'adjudicataire démontre, à la satisfaction de l'autorité compétente que, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables et qui ne sont pas considérées comme cas de force majeure, l'organisme qui a ouvert l'adjudication a résilié le contrat, l'autorité compétente libère la garantie dans le cas où le taux de la restitution préfixée, relatif au produit de base correspondant au montant de restitution le plus important comparé aux autres produits de base utilisés, est supérieur ou égal au taux de la restitution valable le dernier jour de la validité du certificat.
b) Si l'adjudicataire démontre, à la satisfaction de l'autorité compétente, que, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables et qui ne sont pas considérées comme cas de force majeure, l'organisme qui a ouvert l'adjudication lui a imposé des changements au contrat, l'autorité compétente peut prolonger la durée du certificat et la durée de la préfixation jusqu'au 30 septembre.
c) Si l'adjudicataire apporte la preuve que, dans l'avis d'adjudication ou dans le contrat conclu à la suite de l'attribution de l'adjudication, une tolérance ou une option au moins supérieure à 5 % est prévue et que l'organisme ayant ouvert l'adjudication fait usage de cette clause, l'obligation d'exporter est considérée comme remplie lorsque la quantité exportée est inférieure de 10 % au plus à la quantité correspondant au montant pour lequel le certificat a été délivré, pour autant que le taux de la restitution préfixée, relatif au produit de base correspondant au montant de restitution le plus important comparé aux autres produits de base utilisés, soit supérieur ou égal au taux de la restitution valable le dernier jour de validité du certificat. Dans ce cas, le taux de 95 % prévu à l'article 12, paragraphe 4, est remplacé par 90 %.
d) Pour la comparaison entre le taux de la restitution préfixée et le taux de la restitution valable le dernier jour de validité du certificat, il est tenu compte, le cas échéant, des autres montants prévus par la réglementation communautaire.
10. Par dérogation à l'article 8, des demandes de certificats de restitution peuvent être déposées dans les conditions du présent article, à partir du 1er octobre de chaque période budgétaire. Les États membres communiquent sans délai à la Commission les indications visées au paragraphe 3, premier alinéa, ainsi que les montants, la date et l'heure de dépôt de chaque certificat demandé. La Commission indique à l'État membre dans les deux jours ouvrables qui suivent cette communication si le troisième alinéa du paragraphe 12 est applicable.
11. La Commission peut suspendre, pour les demandes qui ne sont pas encore déposées, l'application du paragraphe 2 dans les conditions de l'article 8, paragraphe 8, deuxième et troisième alinéas.
12. Pour l'application du paragraphe 6, premier alinéa, la Commission peut estimer que le respect des engagements internationaux ne risque pas d'être remis en cause si le total des montants correspondant à une même adjudication, ayant fait l'objet d'une ou plusieurs demandes de certificats de la part d'un ou plusieurs opérateurs et qui n'ont pas encore donné lieu à délivrance, ne dépasse pas 2 millions d'euros.
Toutefois, cette limite peut être portée à 4 millions d'euros si aucun des coefficients de réduction, publiés depuis le début de la période budgétaire et visés au paragraphe 5 de l'article 8, ne dépasse 50 %.
Le certificat de restitution n'est pas délivré à l'opérateur si le montant en cause ajouté aux montants ayant déjà fait l'objet de dépôts de demande de certificats pour la même adjudication dépasse la limite applicable."
5) L'article 12 est remplacé par le texte suivant: "Article 12
1. En cas d'application du coefficient de réduction visé à l'article 8, paragraphes 5 et 8, la garantie est libérée sans délai à concurrence du montant constitué multiplié par le coefficient de réduction.
2. 94 % de la garantie totale sont libérés lorsque, en application de l'article 8, paragraphe 6, le demandeur renonce à sa demande de certificat.
3. La garantie est libérée en totalité lorsque le titulaire du certificat a demandé des restitutions à concurrence de 95 % du montant pour lequel le certificat a été délivré. Sur demande du titulaire du titre, les États membres peuvent libérer la garantie de manière fractionnée au prorata des quantités de produits pour lesquels les preuves visées à l'article 7, paragraphe 4, ont été apportées et pour autant que la preuve ait été apportée qu'un montant égal à 5 % du montant indiqué sur le certificat a été demandé.
4. Lorsque le certificat de restitution n'a pas été utilisé à concurrence de 95 % du montant pour lequel il a été délivré, la garantie reste acquise à concurrence de 25 % de la différence entre 95 % du montant pour lequel le certificat a été délivré et le montant effectivement utilisé.
En outre, si le montant total de la garantie qui devrait rester acquise est inférieur ou égal à 60 euros pour un certificat déterminé, l'État membre libère intégralement la garantie.
5. Toutefois,
- si le certificat ou un extrait de certificat est rendu à l'organisme émetteur pendant la période correspondant aux deux premiers tiers de sa durée de validité, la garantie correspondante devant rester acquise est réduite de 40 %. À cet effet, toute partie d'un jour compte comme un jour entier,
- si le certificat ou un extrait de certificat est rendu à l'organisme émetteur pendant la période correspondant au dernier tiers de sa durée de validité ou pendant le mois qui suit le jour de sa fin de validité, la garantie correspondante devant rester acquise est réduite de 25 %.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'aux certificats et extraits de certificats rendus à l'organisme émetteur pendant la période budgétaire au titre de laquelle les certificats ont été délivrés et pour autant qu'ils soient rendus plus de 30 jours avant la fin de cette période."
6) À l'article 14, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: "2. Les dispositions du présent article sont applicables à l'exportation réalisée par l'opérateur qui n'a pas détenu de certificat de restitution depuis le début de la période budgétaire considérée et qui ne détient pas de certificat le jour de l'exportation. Le total des demandes déposées par cet opérateur dans les conditions de l'annexe F-VI, paragraphe 2, au cours de l'année budgétaire considérée et avant le dépôt de la demande relative à l'exportation en cause, doit être inférieur à 50000 euros.
Pour l'application de l'alinéa précédent, si la demande spécifique est considérée par l'autorité compétente comme étant la déclaration d'exportation au sens de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 800/1999, la date de cette demande peut être, à la satisfaction de l'autorité compétente, la date à laquelle le service des douanes accepte ladite déclaration d'exportation.
Le présent article est applicable exclusivement dans l'État membre où les marchandises sont fabriquées ou assemblées.
3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 5 et le 20 de chaque mois, les montants de restitution octroyés au titre du présent article respectivement du 16 à la fin du mois précédent et du 1er au 15 du mois courant.
Dans le cas où la somme des montants communiqués par les États membres atteint 20 millions d'euros, la Commission peut suspendre l'application des paragraphes 1 et 2 du présent article aux exportations non couvertes par un certificat de restitution.
La Commission, en tenant compte des montants transmis par les États membres en application du premier alinéa ainsi que du respect des engagements internationaux de la Communauté, peut adapter le montant prévu au deuxième alinéa au titre d'une période budgétaire. Dans ce cas, elle publie le nouveau montant au Journal officiel des Communautés européennes."
7) À l'article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Par dérogation au paragraphe 1 les dispositions suivantes du règlement (CE) n° 1291/2000 ne sont pas applicables aux certificats de restitution visés par le présent règlement:
- les articles 9, 12, 14, 21, 24, 32, 33, 35, 42, 46, 47, 49 et 50,
- l'article 8, paragraphe 2,
- l'article 8, paragraphe 4,
- l'article 18, paragraphe 1,
- l'article 36, paragraphe 5."
8) L'article 16 est modifié comme suit:
a) Au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Toutefois, si la marchandise en cause est mentionnée aux colonnes 1 et 2 de l'annexe D, l'intéressé peut bénéficier, sur sa demande expresse, d'une restitution pour le calcul de laquelle la nature et la quantité des produits de base à prendre en considération sont déterminées en fonction des données fournies par l'analyse de la marchandise à exporter et selon le tableau de correspondance fixé à l'annexe D. L'autorité compétente détermine les conditions selon lesquelles l'analyse est à effectuer."
b) Le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: "8. En ce qui concerne les exportations réalisées entre le 1er octobre et le 15 octobre de chaque année, le paiement des restitutions ne peut avoir lieu avant le 16 octobre.
En ce qui concerne les exportations réalisées avec la présentation d'un certificat de restitution délivré au titre d'une période budgétaire, et dans la mesure où la Commission estime que le respect des engagements internationaux de la Communauté risque d'être remis en cause, les paiements de restitutions prévus après la fin de cette période ne peuvent avoir lieu avant le 16 octobre. Dans ce cas, le délai visé à l'article 49, paragraphe 8, premier alinéa, du règlement (CE) n° 800/1999 peut être temporairement porté à trois mois et quinze jours.
En cas d'application de l'alinéa précédent, la Commission publie cette disposition avant le 20 septembre au Journal officiel des Communautés européennes."
9) L'annexe F est modifiée comme suit:
a) Au chapitre I, le point 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Sur le titre 'certificat d'exportation ou de préfixation', un cachet mentionnant 'certificat de restitution hors annexe I' est apposé. Cette mention peut être informatisée.
Le demandeur remplit les cases 4, 8, 17 et 18 et, le cas échéant, la case 7. Toutefois, dans les cases 17 et 18, le montant en euros est indiqué.
Les cases 13 à 16 ne sont pas remplies.
Le demandeur précise à la case 20 s'il prévoit de n'utiliser son certificat de restitution que dans l'État membre d'émission du certificat de restitution ou s'il demande un certificat valable dans toute la Communauté.
Le demandeur précise à la case 20 par la mention 'article 8-1' ou par une autre mention à la satisfaction de l'autorité compétente si la demande porte sur un certificat prévu par le paragraphe 1 de l'article 8 ou par la mention 'article 8-8' ou bien par une autre mention à la satisfaction de l'autorité compétente si la demande porte sur un certificat prévu par les paragraphes 8 à 10 de l'article 8.
Le demandeur indique le lieu et la date de la demande et signe la demande du certificat de restitution.
En ce qui concerne les demandes de certificat pour une aide alimentaire, il remplit également la case 20 avec l'une des mentions prévues à l'article 10 ou à l'article 3 du règlement (CE) n° 259/98 de la Commission(7)."
b) Au chapitre II, le point 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Demande d'extrait de certificat de restitution
Le titulaire du certificat de restitution peut demander un extrait de certificat pour un montant ne dépassant pas le montant non encore imputé sur le certificat initial, le jour de l'émission de l'extrait, notamment lorsqu'il prévoit d'effectuer des exportations pour lesquelles les demandes de restitution ne seront pas introduites dans l'État membre d'émission du certificat de restitution. Dans ce cas, le certificat initial est imputé du montant de la demande de l'extrait et un extrait est délivré sur la base d'une demande établie sur le formulaire conforme à l'annexe I du règlement (CE) n° 1291/2000 reprenant les informations suivantes:
- dans les cases 1 et 2, le nom de l'organisme émetteur du certificat de restitution pour lequel un extrait est demandé et le numéro dudit certificat initial,
- dans la case 4, le nom du titulaire du certificat de restitution,
- dans les cases 17 et 18, le montant en euros demandé au titre de l'extrait."
c) Le chapitre IV est remplacé par le texte suivant: "IV. Délivrance des certificats de restitution sans préfixation utilisables dans toute la Communauté
Ces certificats de restitution sont complétés comme les certificats visés au point III.
La case 21 est biffée.
Si le titulaire d'un tel certificat de restitution demande ultérieurement la préfixation des taux de restitution, il doit rendre son certificat initial ainsi que les extraits éventuellement déjà émis. La mention 'Restitution valable le ...' préfixée le ... est à inscrire et à compléter dans la case 22 du certificat."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les paragraphes 2 et 5 de l'article 1er sont applicables aux certificats demandés à partir du 9 juillet 2001 et correspondant à des exportations réalisées à partir du 1er octobre 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2001.
Par la Commission
Frederik Bolkestein
Membre de la Commission
(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.
(2) JO L 298 du 25.11.2000, p. 5.
(3) JO L 177 du 15.7.2000, p. 1.
(4) JO L 276 du 28.10.2000, p. 3.
(5) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.
(6) JO L 150 du 6.6.2001, p. 25.
(7) JO L 25 du 31.1.1998, p. 39.