Commission Regulation (EC) No 1527/2001 of 26 July 2001 amending Regulation (EC) No 825/2001 laying down special measures derogating from Regulation (EC) No 800/1999 and Regulation (EC) No 1520/2000 as regards products exported in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty
Règlement (CE) no 1527/2001 de la Commission
du 26 juillet 2001
modifiant le règlement (CE) n° 825/2001 portant mesures spéciales dans le secteur des produits exportés sous forme de marchandise ne relevant pas de l'annexe I du traité, dérogeant au règlement (CE) n° 800/1999 et au règlement (CE) n° 1520/2000
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2580/2000(2), et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Il convient que les mesures spéciales prévues par le règlement (CE) n° 825/2001 de la Commission du 27 avril 2001 portant mesures spéciales dans le secteur des produits exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, dérogeant au règlement (CE) n° 800/1999 et au règlement (CE) n° 1520/2000(3), soient mises en conformité avec les règles communes relatives à la préfixation des taux de restitution.
(2) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés ne relevant pas de l'annexe I du traité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'alinéa suivant est ajouté à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 825/2001: "Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1520/2000, en cas d'application du système de préfixation du taux de restitution, le taux en vigueur le jour du dépôt de la demande de préfixation s'applique aux marchandises exportées durant la période de validité prolongée du certificat de restitution."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il s'applique à tous les certificats dont la durée de validité a été prolongée.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2001.
Par la Commission
Erkki Liikanen
Membre de la Commission
(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.
(2) JO L 298 du 25.11.2000, p. 5.
(3) JO L 120 du 28.4.2001, p. 5.