Commission Regulation (EC) No 1525/2001 of 26 July 2001 amending Regulation (EC) No 1101/2001 fixing the reduction percentages to be applied to applications for an allocation by non-traditional operators under the tariff quotas for imports of bananas

Règlement (CE) no 1525/2001 de la Commission

du 26 juillet 2001

modifiant le règlement (CE) n° 1101/2001 fixant les pourcentages de réduction à appliquer aux demandes d'allocation des opérateurs non traditionnels dans le cadre des contingents tarifaires à l'importation de bananes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 216/2001(2),

vu le règlement (CE) n° 896/2001 de la Commission du 7 mai 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté(3), et notamment son article 29, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) En application de l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 896/2001, la Commission, en fonction des quantités disponibles des contingents tarifaires, et compte tenu des communications effectuées par les États membres du total des allocations demandées, détermine les quantités pour lesquelles les allocations des opérateurs non traditionnels sont octroyées, au titre du deuxième semestre de 2001.

(2) Selon les communications effectuées par les États membres, en application de l'article 29, paragraphe 2, relatives au volume total des allocations demandées par les opérateurs non traditionnels A/B et C, la Commission, par le règlement (CE) n° 1101/2001(4), a fixé un pourcentage de réduction à appliquer à chaque demande d'allocation, d'opérateurs non traditionnels.

(3) À la suite d'une vérification, il s'est avéré que le total des allocations demandées par les opérateurs non traditionnels pour le contingent tarifaire A/B s'élève à 4206593 tonnes. Cela conduit à modifier le pourcentage de réduction à appliquer à chaque demande d'allocation des opérateurs non traditionnels A/B. Il est donc nécessaire de modifier l'article 1er du règlement (CE) n° 1101/2001,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CE) n° 1101/2001, le pourcentage de réduction à appliquer à la demande d'allocation de chaque opérateur non traditionnel A/B est remplacé par le pourcentage de réduction "4,5955 %".

Article 2

Les autorités compétentes des États membres notifient aux opérateurs concernés la quantité allouée en application de l'article 1er au plus tard le 17 août 2001.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1.

(2) JO L 31 du 2.2.2001, p. 2.

(3) JO L 126 du 8.5.2001, p. 6.

(4) JO L 150 du 6.6.2001, p. 41.