Council Regulation (EC) No 1512/2001 of 23 July 2001 amending Regulation (EC) No 1254/1999 on the common organisation of the market in beef and veal
Règlement (CE) no 1512/2001 du Conseil
du 23 juillet 2001
modifiant le règlement (CE) n° 1254/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) Le marché de la viande bovine est gravement perturbé par suite de la perte de confiance des consommateurs, inquiets de l'apparition de nouveaux cas d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), et de leur désaffection vis-à-vis des produits du secteur. La situation se caractérise par une forte diminution de la demande résultant d'une forte baisse de la consommation et des exportations et par un important accroissement des animaux au stock dans les exploitations. Il en résulte une dégradation sérieuse du marché, difficile à maîtriser. Il y a donc lieu d'adapter une série de mesures visant à réguler le marché en agissant sur le volume de la production à venir.
(2) La prime spéciale pour les bovins mâles, visée à l'article 4 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil(4), est l'un des instruments majeurs de soutien de la production de viande bovine. Cette prime est actuellement limitée par un plafond régional. En réduisant le nombre d'animaux pouvant bénéficier de la prime spéciale, on réduirait l'incitation à la production. Il convient donc de réduire pendant une période limitée, le plafond régional sur la base des paiements effectués au cours des années précédentes. En outre, pour encourager les producteurs à transformer les bovins maigres en boeufs, qui restent plus longtemps au pré, il devrait être possible d'effectuer un second paiement de la prime pour les boeufs pour lesquels un premier paiement a été effectué lorsqu'ils étaient taureaux.
(3) La dérogation permettant aux États membres de modifier ou supprimer la limite de 90 têtes de bétail par exploitation et par tranche d'âge qui détermine l'octroi de la prime spéciale, peut avoir pour effet d'augmenter le nombre d'animaux pouvant bénéficier de la prime dans les grandes unités de production. Pour réduire cette incitation, il y a lieu d'envisager d'appliquer strictement la limite de têtes de bétail en subordonnant la possibilité de la modifier ou de la supprimer à la prise en considération des aspects liés à l'environnement et à l'emploi dans le cadre d'une politique de développement rural.
(4) La production de viande bovine étant principalement déterminée par le nombre de vaches, il est possible d'obtenir une réduction de la production future de viande par une réduction du nombre de vaches allaitantes. Pour parvenir à une telle réduction, il est opportun d'amplifier l'effet réducteur sur la production résultant de la prise en compte des génisses dans les animaux pouvant bénéficier de la prime à la vache allaitante, visée à l'article 6 du règlement (CE) n° 1254/1999, en introduisant un pourcentage minimal de génisses pendant une période limitée et en augmentant le pourcentage maximal de ces animaux. Compte tenu de la taille réduite des troupeaux en raison de la fièvre aphteuse, cette obligation ne serait pas d'application au Royaume-Uni en 2002 et serait limitée en 2003. Cela implique des ajustements correspondants du plafond national distinct pour les génisses visé à l'article 10 du règlement (CE) n° 1254/1999. Pour simplifier la gestion de cette mesure, les producteurs qui demandent un petit nombre de primes seraient exemptés de cette condition. Pour parvenir à une réduction de la production, il convient également de suspendre, pendant une période limitée, la possibilité de redistribuer les droits à la prime reversés à la réserve nationale. Afin de tenir compte de la diminution du nombre de vaches allaitantes en raison de la fièvre aphteuse, il y a lieu d'exempter le Royaume-Uni de cette mesure en 2002.
(5) Le nombre d'animaux pouvant bénéficier de la prime spéciale et de la prime à la vache allaitante est actuellement limité par l'application d'un facteur de densité de deux unités de gros bétail (UGB) par hectare, visé à l'article 12 du règlement (CE) n° 1254/1999. Pour réduire le nombre des animaux détenus dans des exploitations intensives pouvant bénéficier de ces primes et, par là, encourager la production extensive, il convient de ramener progressivement le facteur de densité à 1,9 UGB en 2002 et à 1,8 UGB en 2003.
(6) Les quantités devant être achetées pour gérer la production actuelle résultant de la baisse de la consommation sont susceptibles de provoquer un dépassement du plafond fixé à l'article 47, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1254/1999. Pour éviter que l'application de ce plafond conduise à recourir au régime du "filet de sécurité" prévu à l'article 47, paragraphe 5, dudit règlement, il y a lieu de le remplacer par un plafond plus élevé pour 2001.
(7) Les mesures prévues dans le présent règlement ont pour but de répondre à la situation actuelle sur le marché. L'évolution de cette situation pourrait rendre nécessaire l'adoption ultérieure de nouvelles mesures,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1254/1999 est modifié comme suit:
1) À l'article 4, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: "Toutefois, pour l'année 2001, le second paiement visé au point b), deuxième tiret, peut également être octroyé pour les bovins pour lesquels un premier paiement visé au point a) a été effectué."
2) À l'article 4, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté: "Toutefois, pour les années 2002 et 2003, les plafonds régionaux suivants sont d'application:
>TABLE>
Les notes de bas de page figurant actuellement à l'annexe I restent valables pendant cette période. Toutefois, pendant cette période, le plafond fixé pour le Royaume-Uni dans la dernière note de bas de page est de 1461978."
3) À l'article 4, paragraphe 5, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: "- sur la base de critères objectifs s'inscrivant dans une politique de développement rural et uniquement à condition de tenir compte des aspects liés à l'environnement ainsi qu'à l'emploi, modifier la limite de 90 têtes de bétail par exploitation et par tranche d'âge ou y déroger,".
4) À l'article 4, paragraphe 7, point b), la phrase suivante est ajoutée: "Toutefois, pour les bovins visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, le montant de la prime est fixé à 98 euros."
5) À l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, les indications "80 %" et "20 %" sont remplacées respectivement par "60 %" et "40 %".
6) À l'article 6, paragraphe 2, les deuxième, troisième et quatrième alinéas suivants sont ajoutés: "Toutefois, pour les années 2002 et 2003, le nombre de génisses à détenir est égal à 15 % au minimum du nombre total d'animaux pour lesquels la prime est demandée.
Au Royaume-Uni, l'obligation de détenir un nombre minimum de génisses n'est pas d'application en 2002 et est limitée à 5 % en 2003.
La condition concernant le nombre minimum de génisses ne s'applique pas au producteur qui introduit une demande de prime pour moins de 14 vaches allaitantes."
7) À l'article 9, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté: "Toutefois, en 2002 et 2003, les droits reversés à la réserve nationale conformément au paragraphe 4, deuxième tiret, ne sont pas redistribués avant le 31 décembre 2003. Pour le Royaume-Uni, cette règle n'est applicable qu'en 2003."
8) À l'article 10, paragraphe 1, les troisième, quatrième et cinquième alinéas suivants sont insérés: "Toutefois, pour les années 2002 et 2003, ce plafond national distinct n'est pas inférieur à 10 % ni supérieur à 40 % du plafond national de l'État membre concerné établi à l'annexe II du présent règlement.
Si, en 2002 et 2003, les États membres décident de faire usage de la faculté visée au premier alinéa, la prime à la vache allaitante est octroyée à tout producteur détenant un nombre de génisses correspondant à 5 % au minimum et à 20 % au maximum du nombre total d'animaux pour lesquels la prime est demandée.
La condition concernant le nombre minimum de génisses ne s'applique pas au producteur qui introduit une demande de prime pour moins de 14 vaches allaitantes."
9) À l'article 12, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant: "Le nombre total des animaux pouvant bénéficier de la prime spéciale et de la prime à la vache allaitante est limité par l'application d'un facteur de densité des animaux détenus sur l'exploitation de 2 unités de gros bétail (UGB) par hectare et par année civile. Le facteur de densité est égal à 1,9 UGB à partir du 1er janvier 2002 et à 1,8 UGB à partir du 1er janvier 2003."
10) À l'article 47, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Ces achats ne peuvent pas dépasser 350000 tonnes par an pour l'ensemble de la Communauté. Toutefois, pour l'année 2001, le plafond des achats est fixé à 500000 tonnes."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à compter du 1er janvier 2002. Toutefois, à l'article 1er, les paragraphes 1, 4 et 10 sont applicables à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2001.
Par le Conseil
Le président
A. Neyts-Uyttebroeck
(1) Proposition du 6 février 2001 (non encore parue au Journal officiel).
(2) Avis rendu le 16 mai 2001 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Avis rendu le 25 avril 2001 (non encore paru au Journal officiel).
(4) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.