Commission Regulation (EC) No 1510/2001 of 24 July 2001 amending Regulation (EC) No 1047/2001 introducing a system of import licences and certificates of origin and establishing the method for managing tariff quotas for garlic imported from third countries

Règlement (CE) no 1510/2001 de la Commission

du 24 juillet 2001

modifiant le règlement (CE) n° 1047/2001 instaurant un régime de certificats d'importation et d'origine et fixant le mode de gestion de contingents tarifaires pour l'ail importé des pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 911/2001 de la Commission(2), et notamment son article 31, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1047/2001 de la Commission(3) prévoit, dans son article 4, paragraphe 2, les conditions dans lesquelles des demandes de certificats d'importation d'ail peuvent être présentées ainsi que la quantité maximale sur laquelle peut porter chaque demande.

(2) Afin de faciliter les opérations commerciales et pour stabiliser le marché, il y a lieu, pour les importateurs traditionnels, de fixer la quantité maximale de chaque demande présentée par trimestre pour les importations d'ail en provenance d'une origine spécifique en fonction des importations annuelles réalisées auparavant par ces importateurs en provenance de cette origine spécifique plutôt que par rapport à la quantité maximale disponible.

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1047/2001 est remplacé par le texte suivant: "2. Pour chacune des trois origines et pour chacun des trimestres indiqués à l'annexe I, nul ne peut présenter plus de quatre demandes de certificats A d'importation d'ail, avec un minimum de cinq jours d'intervalle entre ces demandes. De plus:

a) chacune des demandes d'un importateur traditionnel au sens de l'article 6, paragraphe 3, ne peut porter que sur une quantité au plus égale au niveau maximal de ses importations pour ce trimestre, au cours des trois années calendaires précédentes;

b) chacune des demandes des nouveaux importateurs, au sens de l'article 6, paragraphe 4, ne peut porter que sur une quantité au plus égale à 10 % de la quantité mentionnée à l'annexe I pour cette origine et pour ce trimestre.

Les demandes de certificats A sont accompagnées des informations permettant de vérifier, à la satisfaction des autorités nationales compétentes, le respect des dispositions du présent paragraphe."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.

(2) JO L 129 du 11.5.2001, p. 3.

(3) JO L 145 du 31.5.2001, p. 35.