Commission Regulation (EC) No 1509/2001 of 24 July 2001 amending Regulation (EEC) No 1713/93 establishing special detailed rules for applying the agricultural conversion rate in the sugar sector

Règlement (CE) no 1509/2001 de la Commission

du 24 juillet 2001

modifiant le règlement (CEE) n° 1713/93 établissant des modalités particulières pour l'application du taux de conversion agricole dans le secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), et notamment son article 6, paragraphe 3, son article 15, paragraphe 8, et son article 16, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) Selon l'article 1er du règlement (CEE) n° 1713/93 de la Commission du 30 juin 1993 établissant des modalités particulières pour l'application du taux de conversion agricole dans le secteur du sucre(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1642/1999(3), les prix minimaux de la betterave visés à l'article 5 du règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 906/2001 de la Commission(5), ainsi que les cotisations à la production et la cotisation complémentaire, respectivement visées aux articles 33 et 34 dudit règlement, sont convertis en monnaies nationales en utilisant un taux de conversion agricole spécifique égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de conversion agricoles applicables pendant la campagne de commercialisation considérée.

(2) Pour la Grèce, pendant la période du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2000, le taux calculé sur la base de la méthode prévue à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1713/93 précité était applicable alors que, à partir du 1er janvier 2001, en vertu du règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l'euro(6), seul le taux de conversion entre l'euro et les monnaies des États membres adoptant l'euro fixé par le règlement (CE) n° 2866/98 du Conseil(7), modifié par le règlement (CE) n° 1478/2000(8), est applicable. Ainsi, l'application du taux de conversion de l'euro pour toute la campagne de commercialisation 2000/2001 conduirait à l'application rétroactive d'un taux différent de celui qui serait fixé si la méthode établie par le règlement (CEE) n° 1713/93 était appliquée en Grèce et méconnaîtrait la confiance légitime que les opérateurs portent sur la méthode de calcul des taux de conversion applicables à certains paiements dans le secteur du sucre.

(3) Il y a lieu ainsi d'appliquer, pour la Grèce, pendant la campagne de commercialisation 2000/2001, deux taux de conversion, l'un pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2000, correspondant à la moyenne, pro rata temporis, des taux de conversion agromonétaires et du taux de conversion de l'euro pendant ladite campagne de commercialisation et, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2001, le taux de conversion de l'euro fixé par le règlement (CE) n° 2866/98.

(4) Pour permettre l'application à ces paiements du taux résultant de la moyenne pro rata temporis des taux de conversion précités, il convient aussi de fixer des faits générateurs spécifiques pour les sommes dues au titre des prix minimaux de la betterave ainsi que pour des cotisations à la production et complémentaire.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er ter suivant est inséré dans le règlement (CEE) n° 1713/93: "Article 1er ter

Pour la campagne de commercialisation 2000/2001 et pour la Grèce,

1) pour la conversion des prix minimaux de la betterave visés à l'article 5 du règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil(9) ainsi que des cotisations à la production et de la cotisation complémentaire, respectivement visées aux articles 33 et 34 dudit règlement, sont applicables:

- pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2000, le taux de conversion agricole spécifique: 1 euro = 339,771 drachmes grecques,

- pour la période du 1er janvier au 30 juin 2001, le taux de conversion fixé par le règlement (CE) n° 2866/98(10);

2) pour l'application des taux visés au point 1) les faits générateurs suivants sont établis:

- pour les sommes dues au titre du paiement des prix minimaux de la betterave visés à l'article 5 du règlement (CE) n° 2038/1999: le premier jour de la campagne de commercialisation,

- pour les sommes dues au titre du paiement de la cotisation à la production et la cotisation complémentaire, respectivement visées aux articles 33 et 34 dudit règlement: le premier jour de la campagne de commercialisation."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux sommes dues au titre des prix minimaux de la betterave ainsi que des cotisations à la production et complémentaire pendant la campagne de commercialisation 2000/2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.

(2) JO L 159 du 1.7.1993, p. 94.

(3) JO L 195 du 28.7.1999, p. 3.

(4) JO L 252 du 25.9.1999, p. 1.

(5) JO L 127 du 9.5.2001, p. 28.

(6) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.

(7) JO L 359 du 31.12.1998, p. 1.

(8) JO L 167 du 7.7.2000, p. 1.

(9) JO L 252 du 25.9.1999, p. 1.

(10) JO L 359 du 31.12.1998, p. 1.