Commission Regulation (EC) No 1496/2001 of 20 July 2001 amending Regulation (EC) No 1209/2001 and derogating from Regulation (EC) No 562/2000 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1254/1999 as regards the buying-in of beef
Règlement (CE) no 1496/2001 de la Commission
du 20 juillet 2001
modifiant le règlement (CE) n° 1209/2001 dérogeant au règlement (CE) n° 562/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 47, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1209/2001 de la Commission(2) introduit un certain nombre de dérogations au règlement (CE) n° 562/2000 de la Commission(3) afin de répondre à la situation exceptionnelle des marchés résultant des événements récents liés à l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). L'apparition ultérieure de l'épizootie de fièvre aphteuse a rendu nécessaires un certain nombre de modifications supplémentaires.
(2) Il est opportun d'introduire la possibilité d'achat à l'intervention de carcasses d'un poids supérieur au poids maximal fixé, tout en limitant dans ce cas le prix d'achat au prix du poids maximal autorisé. Concernant l'achat de quartiers avant, il conviendrait d'appliquer cette restriction en limitant le prix d'achat à l'intervention à 40 % du prix du poids maximal autorisé pour les carcasses.
(3) Il convient par conséquent de modifier le règlement (CE) n° 1209/2001.
(4) Étant donné l'évolution de la situation, le présent règlement doit entrer en vigueur immédiatement.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CE) n° 1209/2001, le paragraphe 3 est modifié comme suit: "3. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) n° 562/2000, pour le troisième trimestre de l'année 2001, le poids maximal des carcasses visé à la disposition précitée est de 390 kilogrammes; toutefois, des carcasses d'un poids supérieur à 390 kilogrammes peuvent être achetées à l'intervention mais, dans ce cas, le prix d'achat n'est payé qu'à concurrence de ce poids maximal ou bien, dans le cas des quartiers avant, le prix d'achat n'est payé qu'à concurrence de 40 % du prix du poids maximal autorisé."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(2) JO L 165 du 22.6.2001, p. 15.
(3) JO L 68 du 16.3.2000, p. 22.