Commission Regulation (EC) No 1492/2001 of 19 July 2001 fixing the maximum export refund on rye in connection with the invitation to tender issued in Regulation (EC) No 1005/2001
Règlement (CE) no 1492/2001 de la Commission
du 19 juillet 2001
fixant la restitution maximale à l'exportation de seigle dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1005/2001
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2),
vu le règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 602/2001(4), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) Une adjudication de la restitution à l'exportation de seigle vers tous les pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) n° 1005/2001 de la Commission(5).
(2) L'article 7 du règlement (CE) n° 1501/95 prévoit que, sur la base des offres communiquées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92, décider de fixer une restitution maximale à l'exportation, en tenant compte des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1501/95. Dans ce cas, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.
(3) L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les offres communiquées du 13 au 19 juillet 2001, dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1005/2001, la restitution maximale à l'exportation de seigle est fixée à 30,95 EUR/t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 20 juillet 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.
(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.
(3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7.
(4) JO L 89 du 29.3.2001, p. 16.
(5) JO L 140 du 24.5.2001, p. 10.