Commission Regulation (EC) No 1488/2001 of 19 July 2001 laying down rules for the application of Council Regulation (EC) No 3448/93 as regards the placement of certain quantities of certain basic products listed in Annex I to the Treaty establishing the European Community under the inward processing arrangements without prior examination of the economic conditions
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  • Règlement (CE) no 1914/2003 de la Commissiondu 30 octobre 2003modifiant le règlement (CE) no 1488/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le placement de certaines quantités de certains produits de base relevant de l'annexe I du traité sous le régime de perfectionnement actif sans examen préalable des conditions économiques, 32003R1914, 31 octobre 2003
  • Règlement (CE) no 886/2004 de la Commissiondu 4 mars 2004portant adaptation de certains règlements et décisions dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la politique de concurrence, de l’agriculture, de l’environnement ainsi que des relations extérieures, du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, 32004R0886, 1 mai 2004
  • Règlement (CE) no 1792/2006 de la Commissiondu 23 octobre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (législation vétérinaire et phytosanitaire), de la pêche, de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l'emploi, de l'environnement, de l'union douanière et des relations extérieures, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1792, 20 décembre 2006
  • Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1488/2001 de la Commission du 19 juillet 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le placement de certaines quantités de certains produits de base relevant de l'annexe I du traité sous le régime de perfectionnement actif sans examen préalable des conditions économiques, 32001R1488R(01), 31 janvier 2003
Règlement (CE) no 1488/2001 de la Commissiondu 19 juillet 2001portant modalités d'application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le placement de certaines quantités de certains produits de base relevant de l'annexe I du traité sous le régime de perfectionnement actif sans examen préalable des conditions économiques LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricolesJO L 318 du 20.12.1993, p. 18., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000JO L 298 du 25.11.2000, p. 5., et notamment son article 11, paragraphe 1, troisième alinéa,considérant ce qui suit:(1)En vertu du règlement (CE) no 3448/93 certaines quantités de certains produits de base au sens de l'article 11 du règlement précité peuvent être placées sous le régime du perfectionnement actif sans examen préalable des conditions économiques visées à l'article 117, point c), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du ConseilJO L 311 du 12.12.2000, p. 1.. Il est nécessaire d'arrêter les modalités pour la mise en œuvre de cette possibilité ainsi que pour le contrôle et la planification des quantités desdits produits.(2)Il convient dès lors de prévoir la procédure permettant de déterminer lesdites quantités à l'aide d'un bilan. Il convient également de rendre cette procédure transparente en prévoyant que ce bilan sera soumis à l'examen du groupe d'experts des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I et que la publication de ces quantités se fera en temps utile.(3)Il convient de prévoir, pour l'octroi desdites quantités, un certificat spécifique permettant d'obtenir l'autorisation douanière adéquate.(4)Dans la mesure où la procédure en cause doit permettre d'assurer dans des conditions compétitives l'accès aux matières premières agricoles en faveur de l'industrie de transformation communautaire et où cette assurance ne peut être donnée par le système des restitutions à l'exportation en raison des plafonds découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité, cette procédure doit s'adresser aux opérateurs dont l'ensemble ou une partie des besoins en restitutions n'est pas satisfait.(5)Il convient de définir les modalités de demande, de délivrance, d'utilisation et d'apurement ainsi que les caractéristiques techniques des certificats de telle sorte que la procédure y afférente soit flexible et qu'elle permette une gestion prudente. En conséquence, il convient de s'inspirer en grande partie de la procédure déjà utilisée pour certains certificats agricoles, prévue par le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1..(6)Dans la mesure où la Commission prend en considération l'ensemble des entreprises transformatrices de produits agricoles, il est nécessaire de considérer le cycle de production des marchandises hors annexe I dans son ensemble. Il est, par conséquent, nécessaire de prévoir dans le cadre de la procédure susvisée que la production de marchandises sous le régime de perfectionnement actif puisse être conduite en deux étapes, par une entreprise différente à chaque étape.(7)Il convient de prévoir que les certificats puissent être délivrés en trois tranches; que par ailleurs, une ou plusieurs tranches d'urgence puissent être mises en place afin de permettre de faire face à tous les événements imprévus provenant notamment du marché et que les droits afférents à ces certificats soient transmissibles.(8)Afin de permettre le contrôle et la planification des quantités de produits de base en cause, il est nécessaire de prévoir une communication de statistiques des utilisations des certificats.(9)Le comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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