Commission Regulation (EC) No 1487/2001 of 19 July 2001 applying a reduction coefficient to refund certificates for goods not covered by Annex I to the Treaty, as provided for by Article 8(5) of Regulation (EC) No 1520/2000
Règlement (CE) no 1487/2001 de la Commission
du 19 juillet 2001
portant application d'un coefficient de réduction de certificats de restitution relatifs à des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, comme prévu à l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1520/2000
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2580/2000(2),
vu le règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants(3), modifié par le règlement (CE) n° 2390/2000(4), et notamment son article 8, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) Le montant total des demandes de certificats de restitution valables à partir du 1er août 2001 dépasse le maximum visé à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1520/2000.
(2) Un coefficient de réduction calculé sur la base de l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n° 1520/2000 doit donc être appliqué aux montants demandés sous la forme de certificats de restitution valables à partir du 1er août 2001, comme prévu à l'article 8, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1520/2000,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les montants des demandes de certificats de restitution valables à partir du 1er août 2001 sont affectés d'un coefficient de réduction de 0,36.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 20 juillet 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2001.
Par la Commission
Erkki Liikanen
Membre de la Commission
(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.
(2) JO L 298 du 25.11.2000, p. 5.
(3) JO L 177 du 15.7.2000, p. 1.
(4) JO L 276 du 28.10.2000, p. 3.