Council Regulation (EC) No 1471/2001 of 16 July 2001 terminating the interim review and amending the definitive anti-dumping duty imposed by Regulation (EC) No 423/97 on imports of gas-fuelled non-refillable pocket flint lighters originating, inter alia, in Thailand insofar as a Thai exporting producer is concerned
Règlement (CE) no 1471/2001 du Conseil
du 16 juillet 2001
clôturant le réexamen intermédiaire et modifiant, en ce qui concerne le producteur-exportateur thaïlandais, le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 423/97 sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables originaires, notamment, de Thaïlande
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 11, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
A. MESURES EXISTANTES
(1) Le règlement (CE) n° 423/97(2) du Conseil a institué des droits antidumping sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables originaires, notamment, de Thaïlande. Des engagements ont été acceptés par la décision 97/167/CE(3) de la Commission dans le cadre du réexamen du règlement (CEE) n° 3433/91 du Conseil(4).
B. DEMANDE DE RÉEXAMEN INTERMÉDIAIRE
(2) En avril 2000, un producteur-exportateur thaïlandais, Thai Merry Co., Ltd (ci-après dénommé "requérant") a déposé une demande de réexamen intermédiaire des mesures antidumping qui lui étaient applicables, limité à sa situation en matière de dumping, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé "règlement de base"). Le requérant invoquait un changement durable de circonstances, à savoir une baisse de ses coûts de production, ayant entraîné une diminution considérable de sa valeur normale et, par conséquent, une réduction, voire une élimination, du dumping de telle sorte que le maintien des mesures à l'encontre de ses importations n'était plus nécessaire pour contrecarrer les pratiques de dumping.
(3) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire, la Commission a publié un avis (ci-après dénommé "avis d'ouverture")(5) et a entamé une enquête.
C. PROCÉDURE
(4) La Commission a officiellement avisé les représentants du pays exportateur et le requérant de l'ouverture du réexamen intermédiaire et a donné à toutes les parties directement concernées la possibilité de présenter leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. La Commission a également envoyé un questionnaire au requérant qui a répondu dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture.
(5) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du dumping et a procédé à une vérification dans les locaux du requérant.
(6) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2000 (ci-après dénommée "période d'enquête").
D. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
Produit concerné
(7) Le produit concerné est identique à celui couvert par l'enquête précédente, à savoir les briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, également dénommés briquets avec pierre jetables, relevant actuellement du code NC ex 9613 10 00.
Produit similaire
(8) Comme l'enquête précédente, la présente enquête a montré que les briquets produits en Thaïlande par le requérant et vendus sur le marché thaïlandais ou exportés vers la Communauté présentaient les mêmes caractéristiques physiques et étaient destinés aux mêmes usages. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
E. DUMPING
Valeur normale
(9) En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, il a d'abord été établi si les ventes intérieures totales du produit similaire réalisées par le requérant étaient représentatives par rapport à l'ensemble de ses ventes à l'exportation vers la Communauté. Tel était le cas, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, car son volume des ventes intérieures représentait 5 % au moins du volume total de ses ventes à l'exportation vers la Communauté.
(10) Il a ensuite été examiné si les ventes du seul type de produit exporté vers la Communauté étaient suffisamment représentatives. Il a été considéré que tel était le cas car, pendant la période d'enquête, le volume total des ventes intérieures de ce type représentait plus de 5 % du volume total des ventes du même type à l'exportation vers la Communauté.
(11) Il a également été examiné si les ventes intérieures de ce type pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires aux clients indépendants du type en question. Les ventes bénéficiaires représentant moins de 80 % mais plus de 10 % du volume total des ventes intérieures de ce type, la valeur normale a été basée sur un prix moyen pondéré des ventes intérieures bénéficiaires effectuées pendant la période d'enquête.
Prix à l'exportation
(12) Toutes les ventes à l'exportation du produit considéré ayant été effectuées directement à un client indépendant dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix effectivement payés ou à payer.
Comparaison
(13) Aux fins d'une comparaison équitable par type, au niveau départ usine et au même stade commercial, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences dont il a été allégué et démontré qu'elles affectaient la comparabilité des prix. Ces ajustements ont été opérés au titre des frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement, des coûts accessoires et des commissions conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.
(14) Le requérant a demandé un ajustement pour les coûts publicitaires, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base, invoquant que ces coûts étaient uniquement destinés à stimuler les ventes sur le marché intérieur. Cette demande a été rejetée, le requérant n'ayant pas fourni des informations suffisantes justifiant que les coûts prétendument supportés se rapportaient aux ventes sur le marché intérieur. En outre, le requérant n'a pas été en mesure de démontrer que ces très faibles coûts publicitaires avaient affecté les prix.
(15) Le requérant a demandé un ajustement au titre du coût du crédit, invoquant qu'il avait l'habitude d'accorder 45 jours de crédit aux clients sur le marché intérieur. Cette demande a été rejetée, le requérant n'ayant pas démontré, par exemple par des contrats ou une description claire des modalités de paiement sur les factures, qu'il s'agissait d'un facteur pris en considération dans la détermination des prix pratiqués.
(16) Le requérant a également demandé un ajustement pour la ristourne de droit. Cette demande ayant été introduite largement en dehors du délai et même après l'enquête sur place, elle a été rejetée.
Marge de dumping
(17) Pour calculer la marge de dumping, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée au prix à l'exportation moyen vers la Communauté.
(18) Cette comparaison n'a pas montré l'existence d'un dumping pour la société concernée.
F. CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES ET PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU DUMPING
(19) Conformément à la pratique normale de la Commission, il a été examiné si le changement de circonstances pouvait raisonnablement être considéré comme durable.
(20) L'enquête a montré que les capacités de production du requérant étaient restées stables au cours des quatre dernières années tandis que son taux d'utilisation des capacités avait légèrement augmenté, passant de 60 % à environ 70 %. Cette augmentation résultait de l'amélioration des ventes, obtenue tant sur le marché intérieur que dans les pays extra-communautaires.
(21) Il convient de noter que les exportations vers la Communauté, soumises à un engagement de prix minimal accepté en 1997, ont été effectuées à des prix sensiblement plus élevés que ceux pratiqués à l'égard des clients dans les pays extra-communautaires. Toutefois, il a été constaté qu'au cours des quatre dernières années et sur la base des prix moyens de tous les briquets, le requérant a constamment pratiqué des prix plus élevés sur les marchés d'exportation extra-communautaires que sur le marché intérieur.
(22) Même si le requérant a des capacités disponibles pouvant être utilisées pour augmenter ses ventes dans la Communauté en cas d'abrogation des mesures antidumping, les conclusions précitées relatives aux exportations vers les pays tiers, notamment aux prix à l'exportation vers ces pays, sont considérées comme des éléments de preuve montrant qu'une réapparition des importations faisant l'objet d'un dumping est peu probable dans un avenir prévisible.
(23) Il est donc conclu au caractère durable du changement de circonstances, notamment l'augmentation des prix à l'exportation vers la Communauté combinée à une diminution substantielle des coûts de production. En l'absence de dumping, il est donc jugé approprié d'abroger les mesures en ce qui concerne le requérant.
G. ABROGATION DES MESURES
(24) Les parties concernées ont été informées des faits et des considérations sur la base desquels il était envisagé à recommander la clôture du réexamen intermédiaire, l'abrogation de l'engagement accepté par la décision 97/167/CE de la Commission en ce qui concerne le requérant et la modification du droit antidumping institué par le règlement (CE) n° 423/97. Elles ont eu la possibilité de présenter des observations. Leurs commentaires ont été pris en considération et, au besoin, les conclusions ont été modifiées en conséquence.
(25) Compte tenu de la conclusion quant à l'absence d'un dumping en ce qui concerne le requérant et du fait que cette situation n'est pas considérée comme momentanée, l'engagement accepté par la décision 97/167/CE de la Commission pour les exportations du requérant doit être abrogé, le droit antidumping institué par le règlement (CE) n° 423/97 doit être modifié en conséquence et le présent réexamen clôturé,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 423/97 est modifié comme suit:
1) À l'article 2, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) 51,9 % pour les produits importés originaires de Thaïlande (code additionnel TARIC: 8900 ), à l'exception de ceux fabriqués et vendus à l'exportation vers la Communauté par Politop Co. Ltd, Bangkok, pour lesquels le taux est fixé à 5,8 % (code additionnel TARIC: 8937 ) et ceux fabriqués et vendus à l'exportation vers la Communauté par Thai Merry Co. Ltd, Samutsakorn, pour lesquels le taux est de 0 % (code additionnel TARIC: 8542 );".
2) À l'article 2, paragraphe 3, le point a) est supprimé.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2001.
Par le Conseil
Le président
L. Michel
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).
(2) JO L 65 du 6.3.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1508/97 (JO L 204 du 31.7.1997, p. 7).
(3) JO L 65 du 6.3.1997, p. 54.
(4) JO L 326 du 28.11.1991, p. 1.
(5) JO C 311 du 31.10.2000, p. 5.