Council Regulation (EC) No 1469/2001 of 16 July 2001 amending Regulation (EC) No 772/1999 imposing definitive anti-dumping and countervailing duties on imports of farmed Atlantic salmon originating in Norway

Règlement (CE) no 1469/2001 du Conseil

du 16 juillet 2001

modifiant le règlement (CE) n° 772/1999 instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 8,

vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne(2), et notamment son article 13,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1) Le 31 août 1996, la Commission a annoncé, par deux avis distincts publiés au Journal officiel des Communautés européennes, l'ouverture d'une procédure antidumping(3) et d'une procédure antisubventions(4) concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège.

(2) Ces procédures ont abouti à l'institution de droits antidumping et compensateurs par les règlements (CE) n° 1890/97(5) et (CE) n° 1891/97(6) en septembre 1997, visant à éliminer les effets préjudiciables du dumping et des subventions.

(3) Dans le même temps, la Commission acceptait, par la décision 97/634/CE(7), les engagements de 190 exportateurs norvégiens, ce qui signifie que les saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège et exportés par ces sociétés dans la Communauté étaient exemptés des droits antidumping et compensateurs en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, de ces règlements.

(4) La forme des droits a été revue par la suite et les règlements (CE) n° 1890/97 et (CE) n° 1891/97 ont été remplacés par le règlement (CE) n° 772/1999(8).

B. NON-RESPECT DE L'ENGAGEMENT

(5) Les engagements offerts par les sociétés norvégiennes les obligent entre autres à appliquer certains prix minimaux aux exportations du produit concerné vers la Communauté et à fournir des rapports trimestriels à la Commission sur ces ventes.

(6) Au cours d'une série de visites effectuées en novembre 2000 dans les locaux des sociétés norvégiennes soumises à des engagements et destinées à vérifier les données fournies dans les rapports sur leurs ventes, il s'est avéré qu'un des exportateurs inspectés, Haafa Fish AS (Engagement n° 1/60, code additionnel TARIC 8302, "Haafa fisk AS") n'avait pas respecté son engagement en fournissant des informations trompeuses concernant certaines ventes et en ne respectant pas les prix minimaux à l'importation.

(7) Les conclusions de la Commission en la matière sont énoncées d'une manière plus détaillée dans la décision 2001/544/CE(9).

(8) La Commission ayant retiré l'acceptation de l'engagement, les droits antidumping et compensateurs définitifs doivent être immédiatement appliqués à l'encontre de la société concernée.

C. CHANGEMENTS DE NOM ET DE PROPRIÉTAIRE

(9) Un exportateur norvégien soumis à un engagement, Polar Seafood Norway AS (Engagement n° 1/140, code additionnel TARIC 8247 ), a informé la Commission que le groupe de sociétés auquel il appartenait avait été réorganisé et qu'une autre société au sein du groupe était désormais responsable des exportations vers la Communauté. La société a donc demandé que son nom soit remplacé par celui de la société liée sur la liste des sociétés dont les engagements ont été acceptés annexée à la décision 97/634/CE.

(10) Deux autres exportateurs, Hydro Seafood Norway AS (Engagement n° 1/66, code additionnel TARIC 8159 ) et Hydro Seafood Rogaland AS (Engagement n° 1/145, code additionnel TARIC 8256 ) ont informé la Commission qu'ils avaient changé de nom et de propriétaire, et ont demandé que la liste des sociétés dont les engagements ont été acceptés soit modifiée en conséquence.

(11) Ayant vérifié la nature des demandes, la Commission les a toutes jugées acceptables, les modifications n'entraînant aucun changement important susceptible d'influencer une nouvelle évaluation du dumping ou des subventions. Ces changements n'affectent pas non plus les considérations ayant motivé l'acceptation des engagements.

(12) En conséquence, par la décision visée au considérant 7 ci-dessus, les noms Polar Seafood Norway, Hydro Seafood Norway AS et Hydro Seafood Rogaland AS sont respectivement modifiés par Polar Salmon AS, Marine Harvest Norway AS et Marine Harvest Rogaland AS sur la liste des sociétés dont les engagements ont été acceptés à l'annexe de la décision 97/634/CE.

D. CESSATION D'ACTIVITÉS

(13) La Commission a également été informée que deux sociétés norvégiennes soumises à des engagements, Delfa Norge A/S (Engagement n° 1/36, code additionnel TARIC 8134 ) et OK-Fish Kvalheim AS (Engagement n° 1/134, code additionnel TARIC 8239 ) avaient récemment cessé leurs activités commerciales et avaient été liquidées ou étaient en cours de liquidation. En conséquence, les noms de ces sociétés ont été supprimés de la liste de sociétés dont les engagements ont été acceptés annexée à la décision 97/634/CE.

E. RETRAIT VOLONTAIRE D'UN ENGAGEMENT

(14) À la suite de changements dans la configuration de ses échanges, Nova Sea AS (Engagement n° 1/130, code additionnel TARIC 8235 ), a informé la Commission qu'elle souhaitait retirer son engagement. En conséquence, le nom de cette société a été supprimé de la liste de sociétés dont les engagements ont été acceptés annexée à la décision 97/634/CE.

(15) Compte tenu, toutefois, du caractère volontaire du retrait, la société a été informée qu'elle pourrait, si elle le souhaitait (et sous certaines conditions), offrir à l'avenir un autre engagement au titre de nouvel exportateur, conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 772/1999.

F. MODIFICATION DE L'ANNEXE DU RÈGLEMENT (CE) N° 772/1999

(16) Compte tenu de tout ce qui précède, l'annexe du règlement (CE) n° 772/1999, qui dresse la liste des sociétés exemptées des droits antidumping et compensateurs, devrait être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) n° 772/1999 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

1. a) Il est institué des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les saumons atlantiques d'élevage (autres que sauvages) relevant des codes NC ex 0302 12 00 (codes TARIC 0302 12 00*21, 0302 12 00*22, 0302 12 00*23 et 0302 12 00*29 ), ex 0303 22 00 (codes TARIC 0303 22 00*21, 0303 22 00*22, 0303 22 00*23 et 0303 22 00*29 ), ex 0304 10 13 (codes TARIC 0304 10 13*21 et 0304 10 13*29 ) et ex 0304 20 13 (codes TARIC 0304 20 13*21 et 0304 20 13*29 ) originaires de Norvège et exportés par Haafa Fish AS.

b) Ces droits ne s'appliquent pas aux saumons atlantiques sauvages (codes TARIC 0302 12 00*11, 0304 10 13*11, 0303 22 00*11 et 0304 20 13*11 ). Aux fins du présent règlement, on entend par saumons atlantiques sauvages des saumons dont les autorités compétentes de l'État membre de débarquement sont satisfaites, sur la base de tous les documents douaniers et de transport fournis par les parties intéressées, qu'ils ont été capturés en mer.

2. a) Le taux du droit compensateur applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 3,8 %.

b) Le taux du droit antidumping applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 0,32 euro par kilogramme net de produit. Toutefois, si le prix franco frontière communautaire, y compris les droits antidumping et compensateurs, est inférieur au prix minimal correspondant précisé au paragraphe 3, le droit antidumping à percevoir est égal à la différence entre ce prix minimal et le prix franco frontière communautaire, y compris le droit compensateur.

3. Aux fins du paragraphe 2, les prix minimaux suivants s'appliquent par kilogramme net de produit:

>TABLE>

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2001.

Par le Conseil

Le président

L. Michel

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).

(2) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

(3) JO C 253 du 31.8.1996, p. 18.

(4) JO C 253 du 31.8.1996, p. 20.

(5) JO L 267 du 30.9.1997, p. 1.

(6) JO L 267 du 30.9.1997, p. 19.

(7) JO L 267 du 30.9.1997, p. 81. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2000/744/CE (JO L 301 du 30.11.2000, p. 82).

(8) JO L 101 du 16.4.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2606/2000 (JO L 301 du 30.11.2000, p. 61).

(9) Voir page 50 du présent Journal officiel.

ANNEXE

"ANNEXE

LISTE DES SOCIÉTÉS DONT LES ENGAGEMENTS ONT ÉTÉ ACCEPTÉS ET QUI SONT DONC EXEMPTÉES DES DROITS ANTIDUMPING ET COMPENSATEURS DÉFINITIFS

>TABLE>"