Commission Regulation (EC) No 1459/2001 of 17 July 2001 repealing Regulation (EC) No 1046/2001 adopting exceptional support measures for the markets in pigmeat and veal in the Netherlands
Règlement (CE) no 1459/2001 de la Commission
du 17 juillet 2001
abrogeant le règlement (CE) n° 1046/2001 arrêtant des mesures exceptionnelles en faveur de soutien du marché dans les secteurs de la viande de porc et de la viande de veau aux Pays-Bas
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1365/2000(2), et notamment son article 20,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(3), et notamment son article 39,
considérant ce qui suit:
(1) En raison de l'apparition de la fièvre aphteuse dans certaines régions de production aux Pays-Bas, des mesures sanitaires ont été arrêtées par les autorités néerlandaises en vertu de l'article 9 de la directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse(4), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède. Des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans les secteurs de la viande de porc et de la viande de veau ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) n° 1046/2001 de la Commission(5).
(2) Grâce aux progrès réalisés sur le plan sanitaire, il convient de mettre fin à l'application des mesures exceptionnelles de soutien du marché. Par conséquent, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n° 1046/2001.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de la réunion conjointe des comités de gestion de la viande de porc et de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1046/2001 est abrogé.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1.
(2) JO L 156 du 29.6.2000, p. 5.
(3) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(4) JO L 315 du 26.11.1985, p. 11.
(5) JO L 145 du 31.5.2001, p. 31.