Commission Regulation (EC) No 1458/2001 of 17 July 2001 derogating from certain provisions of Regulations (EEC) No 2700/93 and (EC) No 2342/1999 as regards the application of the premium schemes in the sheepmeat and goatmeat and beef and veal sectors and amending Regulation (EC) No 2342/1999
Règlement (CE) no 1458/2001 de la Commission
du 17 juillet 2001
dérogeant à certaines dispositions du règlement (CEE) n° 2700/93 et du règlement (CE) n° 2342/1999 en ce qui concerne l'application des régimes des primes dans les secteurs de la viande ovine et caprine et de la viande bovine et modifiant le règlement (CE) n° 2342/1999
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2467/98 du Conseil du 3 novembre 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(1), modifié par le règlement (CE) n° 1669/2000(2), et notamment son article 5, paragraphe 6,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(3), et notamment son article 4, paragraphe 8, son article 6, paragraphe 7, son article 11, paragraphe 5, son article 13, paragraphe 5, et son article 50, deuxième tiret,
considérant ce qui suit:
(1) Des cas de fièvre aphteuse apparus dans plusieurs États membres ont déclenché la prise de certaines mesures arrêtées sur la base de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(4), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(5), et sur la base de la directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse(6), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.
(2) Ces mesures imposent des restrictions aux mouvements d'animaux dans certaines régions. Il peut en découler une situation dans laquelle les producteurs ne sont plus en mesure de satisfaire à certaines obligations qui leur incombent en vertu du règlement (CEE) n° 2700/93 de la Commission du 30 septembre 1993 portant modalités d'application de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 394/2001(8), et du règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 192/2001(10). Il est donc nécessaire de permettre aux États membres de déroger temporairement à certaines règles applicables dans des circonstances normales, dans la mesure nécessaire pour garantir l'efficacité des mesures vétérinaires concernées. Ces dérogations s'appliquent également aux situations résultant de l'application des mesures susvisées où des animaux sont abattus à la suite d'une décision vétérinaire motivée par le bien-être des animaux.
(3) Dans le cadre de la prime à la brebis et de la prime à la chèvre établies par l'article 5 du règlement (CE) n° 2467/98, afin de tenir compte de la situation particulière des producteurs dont un ou plusieurs animaux sont abattus avant le dernier jour de la période de rétention suite à l'application desdites mesures vétérinaires, il convient d'autoriser l'octroi de la prime pour les animaux concernés, pour autant qu'il soit vérifié que ces animaux auraient rempli les conditions d'éligibilité prévues par les définitions visées à l'article 1er, points 4 et 5, du règlement (CEE) n° 3493/90 du Conseil du 27 novembre 1990 établissant les règles générales relatives à l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine(11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2825/2000(12), s'ils n'avaient pas été abattus.
(4) Dans le cadre de la prime spéciale pour les bovins mâles établie par l'article 4 du règlement (CE) n° 1254/1999 et de la prime à la vache allaitante établie par l'article 6 du même règlement, afin de tenir compte de la situation particulière des producteurs dont un ou plusieurs animaux sont abattus pendant la période de rétention suite à l'application des mesures vétérinaires précitées, il convient d'autoriser l'octroi de la prime spéciale ou de la prime à la vache allaitante pour les animaux visés par ces mesures.
(5) Dans le cadre du paiement à l'extensification prévu à l'article 13 du règlement (CE) n° 1254/1999, lorsque les animaux sont maintenus dans l'exploitation par suite d'une interdiction de mouvement décidée par l'autorité vétérinaire pour cause d'épizootie, un coefficient forfaitaire correcteur est appliqué, durant la période d'application d'une telle mesure, au nombre d'unités de gros bétail (UGB) constaté dans l'exploitation pour la période considérée en vue de la détermination du facteur de densité, en vertu de l'article 32, paragraphe 11, du règlement (CE) n° 2342/1999. Afin de tenir compte de la répercussion sur le nombre d'UGB des mesures vétérinaires dont la durée d'application se prolonge, il convient de prévoir que le coefficient forfaitaire correcteur précité peut être réduit au-delà d'une certaine durée d'application de ces mesures.
(6) Dans le cadre de la prime à l'abattage visée à l'article 11 du règlement (CE) n° 1254/1999, en raison des restrictions aux mouvements d'animaux, les producteurs ne peuvent respecter le délai prévu à l'article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2342/1999 entre la fin de la période de rétention minimale de deux mois et la date d'abattage. Il convient de permettre aux États membres de prolonger ce délai, en tenant compte de l'existence d'une possibilité d'expédition des animaux vers d'autres États membres.
(7) Dans le cadre de cette même prime à l'abattage visée à l'article 11 du règlement (CE) n° 1254/1999, les restrictions aux mouvements d'animaux ont eu pour effet, dans certains cas, que les veaux sont restés plus longtemps dans les exploitations et ne remplissent plus, lors de leur abattage après la levée des restrictions précitées, les conditions d'âge et de poids établies au paragraphe 1, point b), dudit article. Afin de ne pas pénaliser les producteurs pour ces animaux dont le poids est devenu excessif pour des raisons indépendantes de leur volonté, il convient d'autoriser, durant une période limitée, l'octroi de la prime à l'abattage pour les veaux ne remplissant plus les conditions d'âge et de poids précitées.
(8) Dans le cadre du paiement à l'extensification prévu à l'article 13 du règlement (CE) n° 1254/1999, lorsque les animaux sont maintenus dans l'exploitation en raison de la situation exceptionnelle sur le marché plus longtemps que dans une situation normale, un coefficient forfaitaire correcteur est appliqué, durant une période limitée, au nombre d'UGB constaté dans l'exploitation pour la période considérée en vue de la détermination du facteur de densité, en vertu de l'article 32, paragraphe 12, du règlement (CE) n° 2342/1999. Afin de tenir compte de l'impact des restrictions de mouvement d'animaux sur la situation des producteurs à l'égard de la période d'application du coefficient forfaitaire correcteur, il convient de prolonger cette période de deux mois.
(9) Compte tenu de l'évolution des événements, la mise en vigueur immédiate du présent règlement s'impose.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de la réunion conjointe du comité de gestion de la viande bovine et du comité de gestion "ovins-caprins",
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans la mesure nécessaire pour garantir l'efficacité des mesures arrêtées sur la base de la directive 90/425/CEE et de la directive 85/511/CEE pour combattre la fièvre aphteuse et prévenir sa propagation, ainsi que pour répondre à la prolongation de la situation exceptionnelle sur le marché découlant de ces mesures, il est dérogé aux dispositions des règlements (CEE) n° 2700/93 et (CE) n° 2342/1999 dans les conditions prévues par le présent règlement.
Les dérogations prévues par le présent règlement s'appliquent également aux situations résultant de l'application des mesures visées au premier alinéa où des animaux sont abattus à la suite d'une décision vétérinaire motivée par le bien-être des animaux.
Article 2
Par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2700/93, les animaux abattus suite à l'application d'une mesure visée à l'article 1er avant le dernier jour de la période de rétention sont réputés éligibles pour l'octroi de la prime à la brebis ou de la prime à la chèvre. À cet effet, l'autorité compétente de l'État membre s'assure, sur la base des éléments présents lors de l'abattage, que l'animal aurait rempli les conditions prévues par les définitions visées à l'article 1er, points 4 et 5, du règlement (CEE) n° 3493/90 s'il n'avait pas été abattu.
Article 3
1. L'abattage d'un animal durant la période de rétention visée à l'article 5 du règlement (CE) n° 2342/1999 en ce qui concerne la prime spéciale, par suite d'une mesure visée à l'article 1er ne fait pas obstacle à l'octroi de la prime au producteur.
2. L'abattage d'un animal durant la période de rétention visée à l'article 16 du règlement (CE) n° 2342/1999 en ce qui concerne la prime à la vache allaitante, par suite d'une mesure visée à l'article 1er ne fait pas obstacle à l'octroi de la prime au producteur.
Article 4
Par dérogation à l'article 32, paragraphe 11, du règlement (CE) n° 2342/1999, dans le cas où une mesure visée à l'article 1er interdisant aux animaux de quitter l'unité de production, sauf pour être abattus, s'applique durant une période supérieure à trois mois consécutifs:
- le coefficient prévu à cet article est fixé à 0,5 durant la période pendant laquelle la décision vétérinaire s'applique au-delà des trois mois susvisés,
- le délai de vingt jours peut être prolongé par l'État membre jusqu'à trente jours.
Article 5
1. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1254/1999, dans le cas où, suite à l'application d'une mesure visée à l'article 1er, les veaux n'ont pas pu quitter l'unité de production pour être abattus, la prime à l'abattage est octroyée pour les veaux de plus d'un mois et de moins de huit mois et d'un poids carcasse inférieur à 175 kilogrammes abattus à partir de la date de levée de la mesure jusqu'au 30 juin 2001.
À cet effet, l'autorité compétente de l'État membre s'assure, sur la base des éléments présents lors de l'abattage, que l'animal remplit les autres conditions d'éligibilité pour l'octroi de la prime.
2. Par dérogation à l'article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2342/1999, dans les cas d'application d'une mesure visée à l'article 1er, tout État membre peut prolonger le délai prévu par cet article entre la fin de la période de rétention minimale de deux mois et la date d'abattage:
- jusqu'à un maximum de deux mois moins un jour,
- jusqu'à un maximum de trois mois lorsqu'une interdiction des expéditions vers d'autres États membres est en vigueur, pour autant que l'État membre s'assure qu'une seule prime à l'abattage est octroyée par animal.
Article 6
À l'article 32, paragraphe 12, du règlement (CE) n° 2342/1999, la date du "15 mars 2001" est remplacée par la date du "15 mai 2001".
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 sont applicables aux demandes d'aides introduites jusqu'au 31 décembre 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 312 du 20.11.1998, p. 1.
(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 8.
(3) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(4) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(5) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.
(6) JO L 315 du 26.11.1985, p. 11.
(7) JO L 245 du 1.10.1993, p. 99.
(8) JO L 58 du 28.2.2001, p. 9.
(9) JO L 281 du 4.11.1999, p. 30.
(10) JO L 29 du 31.1.2001, p. 27.
(11) JO L 337 du 4.12.1990, p. 7.
(12) JO L 328 du 23.12.2000, p. 1.