Council Regulation (EC) No 1455/2001 of 28 June 2001 amending Regulation (EC) No 1254/1999 on the common organisation of the market in beef and veal
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Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseildu 22 octobre 2007portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), 32007R1234, 16 novembre 2007
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Rectificatif au règlement (CE) no 1455/2001 du Conseil du 28 juin 2001 modifiant le règlement (CE) no 1245/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, 32001R1455R(01), 1 novembre 2001
Règlement (CE) no 1455/2001 du Conseildu 28 juin 2001modifiant le règlement (CE) no 1254/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 14 juin 2001 (non encore publié au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Afin de permettre le maintien des activités traditionnelles en matière d'élevage bovin, les règlements (CE) no 1452/2001Voir page 11 du présent Journal officiel., CE) no 1453/2001Voir page 26 du présent Journal officiel. et (CE) no 1454/2001Voir page 45 du présent Journal officiel. du Conseil, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur respectivement des départements français d'outre-mer, des Açores et de Madère, et des îles Canaries, prévoient l'instauration de limites spécifiques pour le nombre d'animaux éligibles aux primes spéciales, au maintien du troupeau à la vache allaitante et à l'abattage.(2)L'annexe I du règlement (CE) no 1254/1999JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. prévoit des plafonds régionaux par État membre en ce qui concerne la prime spéciale. L'annexe II dudit règlement prévoit des plafonds nationaux en ce qui concerne la prime à la vache allaitante. Ces plafonds ne doivent porter préjudice à l'instauration des limites spécifiques mentionnées ci-dessus. En conséquence, il convient d'établir d'ores et déjà que ces plafonds, dans les cas de la France, du Portugal et de l'Espagne, incluent des sous-plafonds basés sur le nombre de primes payées au titre d'une année de référence aux producteurs des départements français d'outre-mer, des Açores et de Madère, et des îles Canaries, et destinés exclusivement aux producteurs desdites régions; et que le reste du nombre d'animaux éligibles jusqu'à atteindre les limites spécifiques des primes spéciales et à la vache allaitante introduites par les règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001, s'ajoutent à ceux des annexes I et II du règlement (CE) no 1254/1999,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 1254/1999 est modifié comme suit:1)L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.2)L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IPRIME SPÉCIALE
Plafonds régionaux des États membres visés à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1254/1999Sans préjudice des dispositions spéciales prévues par le règlement (CE) no 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/92 (Poseican) (voir page 45 du présent Journal officiel).Sans préjudice des dispositions spéciales prévues par le règlement (CE) no 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) no 525/77 et (CEE) no 3763/91 (Poseidom) (voir page 11 du présent Journal officiel).Sans préjudice des dispositions spéciales prévues par le règlement (CE) no 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) no 1600/92 (Poseima) (voir page 26 du présent Journal officiel).À l'exclusion du programme d'extensification prévu par le règlement (CE) no 1017/94 du Conseil du 26 avril 1994 concernant la conversion de terres actuellement consacrées aux cultures arables vers la production extensive de bétail au Portugal (JO L 112 du 3.5.1994, p. 2). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1461/95 (JO L 144 du 28.6.1995, p. 4).Ce plafond est temporairement augmenté de 100000 têtes pour être porté à 1519811 têtes jusqu'au moment où les animaux vivants âgés de moins de six mois pourront être exportés.
Belgique
235149
Danemark
277110
Allemagne
1782700
Grèce
143134
Espagne
713999
France
1754732
Irlande
1077458
Italie
598746
Luxembourg
18962
Pays-Bas
157932
Autriche
423400
Portugal
175075
Finlande
250000
Suède
250000
Royaume-Uni
1419811
ANNEXE IIPRIME À LA VACHE ALLAITANTE
Plafonds nationaux visés à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1254/1999, applicables à compter du 1er janvier 2000À l'exclusion du plafond spécifique prévu par l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1454/2001 et de la réserve spécifique prévue par l'article 2 du règlement (CEE) no 1017/94.À l'exclusion du plafond spécifique prévu par l'article 9, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) no 1452/2001.À l'exclusion du plafond spécifique prévu respectivement par l'article 13, paragraphe 3, et l'article 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1453/2001.