Council Regulation (EC) No 1454/2001 of 28 June 2001 introducing specific measures for certain agricultural products for the Canary Islands and repealing Regulation (EEC) No 1601/92 (Poseican)
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  • Règlement (CE) no 1195/2002 de la Commissiondu 3 juillet 2002portant modalités d'application des mesures spécifiques à l'importation en faveur des îles Canaries en ce qui concerne le tabac, abrogeant le règlement (CEE) no 2179/92 et adaptant le règlement (CE) no 1454/2001 du Conseil en ce qui concerne les codes de la nomenclature combinée, 302R1195, 4 juillet 2002
  • Règlement (CE) no 1922/2002 de la Commissiondu 28 octobre 2002modifiant les règlements (CE) no 1454/2001 du Conseil portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et (CE) no 21/2002 relatif à l'établissement des bilans prévisionnels d'approvisionnement et la fixation des aides communautaires pour les régions ultrapériphériques, 302R1922, 29 octobre 2002
  • Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseildu 29 septembre 2003établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, 303R1782, 21 octobre 2003
  • Règlement (CE) no 1690/2004 du Conseildu 24 septembre 2004modifiant les règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 en ce qui concerne les conditions de réexportation et de réexpédition des produits faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement, 304R1690, 1 octobre 2004
Règlement (CE) no 1454/2001 du Conseildu 28 juin 2001portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/92 (Poseican) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36, 37 et son article 299, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 14 juin 2001 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 1911/91Règlement (CEE) no 1911/91 du Conseil du 26 juin 1991 relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries (JO L 171 du 29.6.1991, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1105/2001 (JO L 151 du 7.6.2001, p. 1). intègre les îles Canaries dans le territoire douanier de la Communauté et leur applique l'ensemble des politiques communes, sans préjudice de mesures particulières visant à tenir compte de leurs contraintes spécifiques et de leur régime économique et fiscal historique. Selon les articles 2 et 10 dudit règlement, l'application de la politique agricole commune est subordonnée à l'entrée en vigueur d'un régime spécifique d'approvisionnement. Cette application doit, en outre, être accompagnée de mesures spécifiques relatives à la production agricole de l'archipel.(2)Le Conseil a adopté, par sa décision 91/314/CEEJO L 171 du 29.6.1991, p. 5., un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des îles Canaries (Poseican), qui s'intègre dans le cadre de la politique de la Communauté en faveur des ses régions ultrapériphériques. Ce programme vise à favoriser le développement économique et social de cette région et à lui permettre de bénéficier des avantages du marché unique dont elle fait partie intégrante, alors que des facteurs objectifs la placent dans une situation à part géographiquement et économiquement. Il rappelle l'application de la politique agricole commune (PAC) dans cette région et prévoit l'adoption de mesures spécifiques, notamment des mesures destinées à améliorer les conditions de production et de commercialisation de leurs produits agricoles et à pallier les effets de leur situation géographique exceptionnelle et de leurs contraintes, telles que reconnues depuis à l'article 299, paragraphe 2, du traité.(3)La situation géographique exceptionnelle des îles Canaries, par rapport aux sources d'approvisionnement en produits essentiels à la consommation humaine, à la transformation et en tant qu'intrants agricoles, impose dans cette région des surcoûts d'acheminemen. En outre, des facteurs objectifs liés à l'insularité et à l'ultrapériphéricité imposent aux opérateurs et aux producteurs des îles Canaries des contraintes supplémentaires qui handicapent lourdement leurs activités. Ces handicaps peuvent être allégés en abaissant les prix desdits produits essentiels. Ainsi, il est approprié, afin de garantir l'approvisionnement de l'archipel et de pallier les surcoûts induits par l'éloignement, l'insularité et l'ultrapériphéricité de la région, d'instaurer un régime spécifique d'approvisionnement.(4)À cette fin, en dérogation à l'article 23 du traité, il convient d'exonérer les importations de produits en cause des pays tiers des droits d'importation applicables. Pour tenir compte de leur origine et du traitement douanier qui leur est reconnu par les dispositions communautaires, il convient d'assimiler aux produits importés directement, aux fins de l'octroi des avantages du régime spécifique d'approvisionnement, les produits ayant fait l'objet de perfectionnement actif ou d'entreposage douanier dans le territoire douanier de la Communauté.(5)En vue de réaliser efficacement l'objectif d'abaisser les prix dans les îles Canaries et de pallier les surcoûts d'éloignement, d'insularité et d'ultrapériphéricité, et dans le même temps de maintenir la compétitivité des produits communautaires, il convient d'octroyer des aides pour la fourniture de produits communautaires dans l'archipel. Ces aides tiennent compte des surcoûts d'acheminement vers les Canaries et des prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers, et, lorsqu'il s'agit d'intrants agricoles ou de produits destinés à la transformation, des surcoûts d'insularité et d'ultrapériphéricité.(6)Compte tenu du fait que les quantités faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement sont limitées aux besoins d'approvisionnement des îles Canaries, ce système ne nuit pas au bon fonctionnement du marché intérieur. De plus, les avantages économiques du régime spécifique d'approvisionnement ne devraient pas produire des détournements de trafic pour les produits concernés. Il convient, dès lors, d'interdire la réexpédition ou la réexportation de ces produits à partir des îles Canaries. Toutefois, il est possible de réexporter les produits en l'état ou les produits issus d'un conditionnement local de ces produits sous certaines conditions, en vue de permettre un commerce régional. En cas de transformation, cette interdiction ne s'applique pas non plus aux exportations et expéditions traditionnelles.(7)Les avantages économiques du régime spécifique d'approvisionnement devraient se répercuter sur le niveau des coûts de production et abaisser les prix jusqu'au stade de l'utilisateur final ainsi que sur celui des prix à la consommation. Il convient, dès lors, d'en subordonner l'octroi à leur répercussion effective et de mettre en œuvre les contrôles nécessaires.(8)Il convient de soutenir les activités traditionnelles en matière d'élevage afin de satisfaire une partie des besoins de la consommation locale. À cette fin, il convient de déroger à certaines dispositions des organisations communes de marchés en matière de limitation de la production pour tenir compte de l'état de développement et des conditions de production locales particulières et tout à fait différentes du reste de la Communauté. Cet objectif peut être poursuivi, de façon complémentaire, par le financement de programmes d'amélioration génétique comportant l'achat d'animaux reproducteurs de race pure, par l'achat de races commerciales plus adaptées aux contextes locaux et par l'octroi de compléments à la prime à la vache allaitante et à l'abattage. Un bilan périodique établit les besoins de la consommation locale estimés. Un programme global de soutien des activités locales dans les secteurs de l'élevage et des produits laitiers devrait permettre aux filières de définir et mettre en place des stratégies adaptées aux contextes locaux de développement économique, d'aménagement spatial de la production et de professionnalisation des acteurs, pour permettre une mobilisation efficace du soutien communautaire. Ce programme peut comprendre, dans l'attente du développement de l'élevage local et à titre temporaire et dans le cadre d'une limite maximale annuelle pour ne pas compromettre l'objectif précité, un approvisionnement en animaux mâles destinés à l'engraissement sous certaines conditions. Il peut aussi prévoir des mesures en vue de soutenir le volet laitier du secteur ovin/caprin, de structurer ce secteur, de répondre aux difficultés de transformation et de commercialisation des fromages artisanaux de chèvre et de brebis locaux, de pallier l'atomisation de l'offre, d'améliorer la qualité du lait et d'aider à la diversification.(9)Le secteur ovin et caprin bénéficie d'un soutien par le biais d'une prime complémentaire qui permet aux éleveurs canariens de recevoir la prime à l'agneau lourd; cette mesure a permis de développer la production locale dont l'importance sociale et économique, mais aussi environnementale, est importante puisque l'activité est concentrée dans les zones les plus défavorisées de l'archipel où les alternatives sont inexistantes; il y a lieu de poursuivre cette mesure.(10)Une aide à la consommation humaine de produits laitiers frais de vache est versée aux laiteries, qui permet l'écoulement régulier sur le marché local du lait produit; l'extension des produits couverts par cette aide a permis au secteur de s'adapter à l'évolution des habitudes de consommation; le taux de couverture de la consommation locale reste encore très bas et justifie la poursuite de cette mesure.(11)Dans le secteur des fruits, légumes, racines et tubercules alimentaires, fleurs et plantes vivantes, le régime d'aide à l'hectare s'est révélé inadapté du fait en particulier de la lourdeur et de la complexité des procédures, et de la structure des aides proposées; il convient de tirer les conclusions des expériences positives de la réforme du Poseidom dans ce secteur et d'envisager une aide à la commercialisation et la transformation destinées à l'approvisionnement du marché canarien; cette aide devrait permettre de renforcer la compétitivité de la production locale face à la concurrence externe sur des marchés porteurs, de mieux répondre aux attentes des consommateurs et des nouveaux circuits de distribution et d'améliorer la productivité des exploitations ainsi que de la qualité des produits; il importe, en outre, de poursuivre la commercialisation des productions de ces produits frais ou transformés et de les valoriser sur le reste de la Communauté; la réalisation d'une étude économique permettra d'affiner la structuration de ce secteur.(12)Le secteur de la pomme de terre aux Canaries est vital tant du point de vue économique que par sa dimension sociale et environnementale; les surfaces cultivées se trouvent dans les zones d'altitude moyenne où l'orographie et la petite taille des exploitations (culture en terrasses), combinées aux coûts des intrants sont à l'origine de coûts de production très élevés; afin de contribuer au soutien de la production intérieure en vue de satisfaire les habitudes de consommation de l'archipel, une aide spécifique pour la culture de la pomme de terre de consommation est d'application; la disparition de la mesure temporaire de limitation de l'entrée de pommes de terre de consommation pendant la période de commercialisation de la production locale fragilise gravement cette production; c'est pourquoi il est prévu de faire bénéficier cette production de l'aide à la commercialisation locale.(13)Le maintien du vignoble, qui est la culture la plus répandue, est un impératif économique et environnemental étant donné son implantation dans des zones sèches et sur des terres particulièrement exposées aux risques d'érosion; afin de contribuer au soutien de la production intérieure, une aide forfaitaire à l'hectare pour la culture de vignes orientées vers la production de vins de qualité produits dans les zones déterminées, est octroyée. De même, ni les primes d'abandon, ni les mécanismes des marchés ne sont d'application, à l'exception de la distillation de crise qui peut être d'application en cas de perturbation exceptionnelle du marché due à des problèmes de qualité.(14)La culture du tabac a été historiquement très importante dans l'archipel; sur le plan économique, c'est une industrie d'élaboration qui continue à représenter une des principales activités industrielles de la région; sur le plan social, cette culture est très intensive en main d'œuvre et concerne de petits agriculteurs; cette culture manque d'une rentabilité adéquate et court le risque de disparaître; en effet à l'heure actuelle, sa production se limite à une petite superficie sur l'île de La Palma pour l'élaboration artisanale de cigares; il convient donc d'autoriser l'Espagne à continuer à accorder une aide en complément de l'aide communautaire afin de permettre le maintien de cette culture traditionnelle et l'activité artisanale dont elle est le support; en outre, et pour maintenir l'activité industrielle de la fabrication de produits de tabac, il convient de continuer à exonérer des droits de douane à l'importation dans l'archipel de tabacs bruts et semi-élaborés, dans la limite d'une quantité annuelle de 20000 tonnes d'équivalent de tabac brut écoté.(15)La production de miel traditionnel aux îles Canaries est produite par une race d'abeilles autochtone bien adaptée aux conditions locales mais d'une faible productivité; cette race court le risque de disparaître au bénéfice des races qui assurent une meilleure rentabilité aux apiculteurs; il convient donc de maintenir l'aide aux associations d'apiculteurs qui s'engagent à produire le miel de qualité spécifique traditionnel, en actualisant le nombre des ruches d'abeilles autochtones éligibles à cette aide.(16)Il y a lieu d'encourager les producteurs agricoles des îles Canaries à fournir des produits de qualité et de favoriser leur commercialisation; que, à cet égard, l'utilisation du symbole graphique instauré par la Communauté peut être utile à cette fin.(17)Le règlement (CE) no 1257/1999Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80). définit les mesures de développement rural pouvant faire l'objet d'un soutien communautaire et les conditions pour obtenir ce soutien.(18)Le présent règlement a pour objectif de remédier aux handicaps liés à l'éloignement et à l'insularité de cette région.(19)Les structures de certaines exploitations agricoles ou entreprises de transformation et de commercialisation situées dans ces îles, sont gravement insuffisantes et soumises à des difficultés spécifiques; il convient, dès lors, de pouvoir déroger, pour certains types d'investissements, aux dispositions limitant l'octroi de certaines aides à caractère structurel prévues par le règlement (CE) no 1257/1999.(20)La participation financière de la Communauté pour trois des mesures d'accompagnement visées à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/1999 peut s'élever dans les régions ultrapériphériques jusqu'à 85 % du coût total éligible. Par contre, conformément à l'article 47, paragraphe 2, troisième tiret, du même règlement, la participation financière de la Communauté pour les mesures agroenvironnementales, qui constituent la quatrième mesure d'accompagnement, est limitée à 75 % pour toutes les zones relevant de l'objectif no 1. Vu l'importance donnée à l'agroenvironnement dans le cadre du développement rural, il convient d'harmoniser le taux de participation financière de la Communauté pour l'ensemble des mesures d'accompagnement dans les régions ultrapériphériques.(21)Conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 1260/1999Règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161 du 26.6.1999, p. 1)., chaque plan, cadre communautaire d'appui, programme opérationnel et document unique de programmation couvre une période de sept ans et la période de programmation débute le 1er janvier 2000. Par souci de cohérence et pour éviter des discriminations entre les bénéficiaires d'un même programme, les dérogations prévues par le présent règlement doivent pouvoir s'appliquer, à titre exceptionnel, à toute cette période de programmation.(22)Une dérogation à la politique constante de la Commission de ne pas autoriser d'aides d'État au fonctionnement dans le secteur de la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles relevant de l'annexe I du traité, peut être accordée, à fin de pallier les contraintes spécifiques de la production agricole aux Canaries liés à l'éloignement, l'insularité, l'ultrapériphéricité, la faible superficie, le relief, le climat et la dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits.(23)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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