Council Regulation (EC) No 1453/2001 of 28 June 2001 introducing specific measures for certain agricultural products for the Azores and Madeira and repealing Regulation (EEC) No 1600/92 (Poseima)
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Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseildu 29 septembre 2003établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, 32003R1782, 21 octobre 2003
Règlement (CE) no 55/2004 du Conseildu 17 décembre 2003modifiant le règlement (CE) no 1453/2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) no 1600/92 (Poseima) en ce qui concerne l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers dans les Açores, 32004R0055, 14 janvier 2004
Règlement (CE) no 1690/2004 du Conseildu 24 septembre 2004modifiant les règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 en ce qui concerne les conditions de réexportation et de réexpédition des produits faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement, 32004R1690, 1 octobre 2004
Règlement (CE) no 247/2006 du Conseildu 30 janvier 2006portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, 32006R0247, 14 février 2006
Règlement (CE) no 1453/2001 du Conseildu 28 juin 2001portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) no 1600/92 (Poseima)LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36, 37 et son article 299, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 14 juin 2001 (non encore paru un Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Le Conseil a adopté, par sa décision 91/315/CEEJO L 171 du 29.6.1991, p. 10., un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité de Madère et des Açores (Poseima), qui s'intègre dans le cadre de la politique de la Communauté en faveur de ses régions ultrapériphériques; ce programme vise à favoriser le développement économique et social de ces régions et à leur permettre de bénéficier des avantages du marché unique dont elles font partie intégrante, alors que des facteurs objectifs les placent dans une situation à part géographiquement et économiquement; il rappelle l'application de la PAC dans ces régions et prévoit l'adoption de mesures spécifiques, notamment des mesures destinées à améliorer les conditions de production et de commercialisation de leurs produits agricoles et à pallier les effets de leurs situations géographiques exceptionnelles et de leurs contraintes, telles que reconnues depuis à l'article 299, paragraphe 2, du traité.(2)La situation géographique exceptionnelle de Madère et des Açores, par rapport aux sources d'approvisionnement en produits essentiels à la consommation humaine, à la transformation et en tant qu'intrants agricoles, impose dans ces régions des surcoûts d'acheminement; en outre, des facteurs objectifs liés à l'insularité imposent aux opérateurs et producteurs de ces archipels des contraintes supplémentaires qui handicapent lourdement leurs activités; ces handicaps peuvent être allégés en abaissant les prix desdits produits essentiels; ainsi, il est approprié, afin de garantir l'approvisionnement des archipels et de pallier les surcoûts induits par l'éloignement, l'insularité et l'ultrapériphéricité de ces régions, d'instaurer un régime spécifique d'approvisionnement.(3)À cette fin, en dérogation à l'article 23 du traité, il convient d'exonérer les importations de produits en cause des pays tiers des droits d'importation applicables. Pour tenir compte de leur origine et du traitement douanier qui leur est reconnu par les dispositions communautaires, il convient d'assimiler aux produits importés directement, aux fins de l'octroi des avantages du régime spécifique d'approvisionnement, les produits ayant fait l'objet de perfectionnement actif ou d'entreposage douanier dans le territoire douanier de la Communauté.(4)En vue de réaliser efficacement l'objectif d'abaisser les prix dans ces régions et de pallier les surcoûts d'éloignement, d'insularité et d'ultrapériphéricité et dans le même temps de maintenir la compétitivité des produits communautaires, il convient d'octroyer des aides pour la fourniture de produits communautaires dans les archipels; ces aides tiennent compte des surcoûts d'acheminement vers Madère et les Açores et des prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers, et, lorsqu'il s'agit d'intrants agricoles ou de produits destinés à la transformation, des surcoûts d'insularité et d'ultrapériphéricité.(5)Compte tenu du fait que les quantités faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement sont limitées aux besoins d'approvisionnement de ces régions, ce système ne nuit pas au bon fonctionnement du marché intérieur. De plus, les avantages économiques du régime spécifique d'approvisionnement ne devraient pas produire des détournements de trafic pour les produits concernés; il convient, dès lors, d'interdire la réexpédition ou la réexportation de ces produits à partir de Madère et des Açores; toutefois, les courants d'échange entre les régions de Madère et des Açores ne sont pas visés par cette interdiction; en cas de transformation, sous certaines conditions, cette interdiction ne s'applique pas non plus aux exportations effectuées vers les pays tiers pour favoriser un commerce régional ni aux expéditions traditionnelles vers le reste de la Communauté.(6)Les avantages économiques du régime spécifique d'approvisionnement devraient se répercuter sur le niveau des coûts de production et abaisser les prix jusqu'au stade de l'utilisateur final ainsi que sur celui des prix à la consommation; il convient, dès lors, d'en subordonner l'octroi à leur répercussion effective et de mettre en œuvre les contrôles nécessaires.(7)Dans le secteur des fruits, légumes, racines et tubercules alimentaires, fleurs et plantes vivantes, le régime d'aide à l'hectare s'est révélé inadapté du fait en particulier de la lourdeur et de la complexité des procédures, et de la structure des aides proposées; il convient de tirer les conclusions des expériences positives de la réforme du Poseidom dans ce secteur et d'envisager une aide à la commercialisation et la transformation destinées à l'approvisionnement du marché de Madère et des Açores; cette aide devrait permettre de renforcer la compétitivité de la production locale face à la concurrence externe sur des marchés porteurs, de mieux répondre aux attentes des consommateurs et des nouveaux circuits de distribution, et d'améliorer la productivité des exploitations ainsi que de la qualité des produits; il importe, en outre, de poursuivre la commercialisation des productions de ces produits frais ou transformés et de les valoriser sur le reste de la Communauté; la réalisation d'une étude économique par région permettra d'affiner la structuration de ce secteur dans les deux régions.(8)Le maintien du vignoble à Madère, qui est la culture la plus répandue, est un impératif économique et environnemental; afin de contribuer au soutien de la production intérieure, une aide forfaitaire à l'hectare pour la culture des vignes orientées vers la production de vins de qualité produits dans les zones déterminées est octroyée; cette aide est aussi d'application aux Açores.(9)De même, dans les deux régions, les mécanismes de régulation des marchés ne sont pas d'application, ni les primes d'abandon.(10)Il y a lieu d'encourager les producteurs agricoles des Açores et Madère à fournir des produits de qualité et de favoriser leur commercialisation; à cet égard, l'utilisation du symbole graphique instauré par la Communauté peut être utile à cette fin.(11)Il convient de soutenir les activités traditionnelles en matière d'élevage à Madère afin de satisfaire une partie des besoins de la consommation locale; à cette fin, il convient de déroger à certaines dispositions des organisations communes de marchés en matière de limitation de la production pour tenir compte de l'état de développement et des conditions de production locales particulières et tout à fait différentes du reste de la Communauté; cet objectif peut être poursuivi, de façon complémentaire, par le financement de programmes d'amélioration génétique comportant l'achat d'animaux reproducteurs de race pure, par l'achat de races commerciales plus adaptées aux contextes locaux, par l'octroi de compléments à la vache allaitante et à l'abattage, et, dans l'attente du développement de l'élevage local, il convient, à titre temporaire et dans le cadre d'une limite maximale annuelle, pour ne pas compromettre l'objectif précité, de prévoir un approvisionnement en animaux mâles destinés à l'engraissement. Un bilan périodique établit les besoins de la consommation locale estimés. Un programme global de soutien des activités locales dans les secteurs de l'élevage et des produits laitiers devrait permettre aux filières de définir et mettre en place des stratégies adaptées aux contextes locaux de développement économique, d'aménagement spatial de la production, et de professionnalisation des acteurs, pour permettre une mobilisation efficace du soutien communautaire.(12)Une aide à la consommation humaine de produits laitiers frais de vache étant versée à Madère aux laiteries, cette aide n'a pas suffit à maintenir l'équilibre entre approvisionnement interne et externe, en raison notamment des difficultés structurelles lourdes dont souffre ce secteur et de sa faible capacité à répondre positivement à de nouveaux environnements économiques; en conséquence, dans le cadre d'un bilan, il est prévu d'orienter cette aide vers une aide au ramassage de la production locale couplée à une autorisation de production de lait UHT reconstitué à partir de lait en poudre d'origine communautaire, en vue d'assurer un taux plus important de couverture de la consommation locale.(13)La nécessité de maintenir de manière incitative la production locale justifie de ne pas appliquer le règlement (CEE) no 3950/92Règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405 du 31.12.1992, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1256/1999 (JO L 160 du 26.6.1999, p. 73).. Cette exemption doit être établie dans la limite de 4000 tonnes correspondant aux 2000 tonnes de la production actuelle et à une possibilité de développement raisonnable de la production estimée, à présent, à 2000 tonnes maximum.(14)Le secteur de la pomme de terre à Madère est vital tant du point de vue économique que par sa dimension sociale et environnementale; la petite taille des exploitations combinées aux coûts des intrants sont à l'origine de coûts de production très élevés; afin de contribuer au soutien de la production intérieure en vue de satisfaire les habitudes de consommation de l'archipel, une aide spécifique pour la culture de la pomme de terre de consommation est d'application.(15)Les aides prévues pour la filière canne-sucre-rhum à Madère, sont octroyées pour soutenir la production locale de canne à sucre nécessaire à la fabrication de produits transformés qui en sont issus, dans la limite des besoins correspondant aux méthodes traditionnelles de cette région.(16)Il convient de poursuivre la fabrication de vins de liqueur dans l'archipel selon les méthodes traditionnelles, en facilitant l'achat de moûts concentrés, d'alcool vinique dans le reste de la Communauté et en octroyant une aide pour le vieillissement de ces vins; en vue d'accompagner la démarche de qualité et d'authenticité mise en œuvre pour ce produit, il y a lieu de soutenir sa commercialisation.(17)Il convient de soutenir l'osiériculture à Madère par une aide visant au maintien de cette activité agricole complémentaire importante permettant l'existence d'activités artisanales en aval nécessaires aux entreprises familiales des zones les plus défavorisées de l'archipel.(18)Les difficultés techniques et socio-économiques ont empêché la totale reconversion dans les délais prévus des surfaces de vigne plantées en variétés de vigne hybrides interdites par l'organisation commune du marché vitivinicole; le vin produit par ces vignobles est destiné à la consommation locale traditionnelle; un délai additionnel permettra la reconversion de ce vignoble tout en gardant le tissu économique de la région qui s'appuie très fortement sur la viticulture; il convient que le Portugal communique chaque année à la Commission l'état d'avancement des travaux de reconversion des surfaces concernées.(19)La production laitière et l'élevage bovin constituant le pilier de l'économie agricole de l'archipel des Açores, le soutien à ce secteur devrait prendre en considération l'importance primordiale que revêt, sur le plan économique ainsi que sur le plan social, notamment pour les petits producteurs, cette activité; pour assurer le maintien des activités économiques traditionnelles de ce secteur, il est prévu de poursuivre l'octroi d'un complément d'aide à la prime à la vache allaitante, et d'une aide à la vache laitière dans une limite maximale en rapport avec le quota disponible localement; il convient d'instaurer un complément d'aide à l'abattage et une aide pour l'écoulement des bovins mâles excédentaires qui ne trouvent pas de débouchés normaux dans l'archipel et qui doivent être expédiés sur le reste de la Communauté avec de surcoûts d'acheminement importants vu la situation géographique exceptionnelle de la région; un programme global de soutien des activités locales dans les secteurs de l'élevage et des produits laitiers devrait permettre aux filières de définir et mettre en place des stratégies adaptées aux contextes locaux de développement économique, d'aménagement spatial de la production et de professionnalisation des acteurs, pour permettre une mobilisation pertinente du soutien communautaire.(20)L'activité agricole dans l'archipel des Açores est très dépendante de la production de produits laitiers; cette dépendance, combinée avec d'autres handicaps liés à son ultrapériphéricité et à l'absence d'alternatives viables dans les activités de production, nuit à son développement économique. Il convient de prendre en compte les besoins de la consommation locale de ces îles couverts par la production locale et de déroger pour une période de quatre campagnes à compter de la campagne 1999/2000 à certaines dispositions de l'organisation commune de marché du lait et des produits laitiers en matière de limitation de la production pour tenir compte de l'état de développement et des conditions de production locales. Bien que cette mesure déroge à l'article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité, elle est limitée aux producteurs de lait de l'archipel et elle est marginale par rapport à la dimension économique de l'ensemble du quota portugais. Elle devrait permettre, pendant la période de son application, de poursuivre la restructuration du secteur dans l'archipel, sans interférer avec le marché des produits laitiers et sans affecter sensiblement le bon fonctionnement du régime du prélèvement aux niveaux portugais et communautaire.(21)En ce qui concerne les cultures végétales aux Açores, il faut noter la superficie cultivable réduite, la petite taille et le morcellement des exploitations et un faible niveau d'intensification, qui engendrent des coûts de production importants; le maintien de ces cultures (betteraves, chicorée, pomme de terre, tabac, ananas, vin, thé…) est vital comme alternative face à la production prédominante de l'élevage local; en vue d'assurer le maintien et le développement de ces cultures, un soutien aux industries locales de transformation a pu être mis en place et devra être poursuivi.(22)Il convient, par ailleurs, de poursuivre la fabrication de vins de liqueur aux Açores selon les méthodes traditionnelles, en octroyant une aide pour le vieillissement du vin "verdelho".(23)La situation phytosanitaire des productions agricoles de Madère souffre de difficultés particulières liées aux conditions climatiques ainsi qu'à l'insuffisance des moyens de lutte déployés jusqu'à présent dans cette région; il importe ainsi de mettre en œuvre des programmes de lutte, y compris par des méthodes biologiques, contre les organismes nuisibles, et de définir la participation financière de la Communauté pour la réalisation desdits programmes.(24)Le règlement (CE) no 1257/1999Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80). définit les mesures de développement rural pouvant faire l'objet d'un soutien communautaire et les conditions pour obtenir ce soutien.(25)Le présent règlement a pour objectif de remédier aux handicaps liés à l'éloignement et à l'insularité de ces régions.(26)Les structures de certaines exploitations agricoles ou entreprises de transformation et de commercialisation situées dans ces régions, sont gravement insuffisantes et soumises à des difficultés spécifiques. Il convient, dès lors, de pouvoir déroger, pour certains types d'investissements, aux dispositions limitant ou empêchant l'octroi de certaines aides à caractère structurel prévues par le règlement (CE) no 1257/1999.(27)L'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999 restreint l'octroi du soutien à la sylviculture aux forêts et aux surfaces boisées qui sont la propriété de particuliers ou communes ou de leurs associations. Une partie des forêts et des surfaces boisées situées sur le territoire de ces régions sont la propriété des autorités publiques autres que les communes. Dans ces conditions, il y a lieu de prévoir un assouplissement des conditions prévues audit article.(28)La participation financière de la Communauté pour trois des mesures d'accompagnement visées à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/1999 peut s'élever dans les régions ultrapériphériques jusqu'à 85 % du coût total éligible. Par contre, conformément à l'article 47, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999, la participation financière de la Communauté pour les mesures agroenvironnementales, qui constituent la quatrième mesure d'accompagnement, est limitée à 75 % pour toutes les zones relevant de l'objectif no 1. Vu l'importance donnée à l'agroenvironnement dans le cadre du développement rural, il convient d'harmoniser le taux de participation financière de la Communauté pour l'ensemble des mesures d'accompagnement dans les régions ultrapériphériques.(29)L'article 24, paragraphe 2, et l'annexe du règlement (CE) no 1257/1999 déterminent les montants annuels maximaux éligibles au titre de l'aide agroenvironnementale communautaire. Pour tenir compte de la situation environnementale spécifique de certaines zones de pâturages très sensibles aux Açores et de la préservation du paysage et des caractéristiques traditionnelles des terres agricoles, notamment les cultures en terrasse à Madère, il convient de prévoir la possibilité, pour certaines mesures déterminées, d'augmenter ces montants jusqu'au double.(30)Conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 1260/1999Règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161 du 26.6.1999, p. 1)., chaque plan, cadre communautaire d'appui, programme opérationnel et document unique de programmation couvre une période de sept ans et la période de programmation débute le 1er janvier 2000. Par souci de cohérence et pour éviter des discriminations entre les bénéficiaires d'un même programme, les dérogations prévues par le présent règlement doivent pouvoir s'appliquer, à titre exceptionnel, à toute cette période de programmation.(31)Une dérogation à la politique constante de la Commission de ne pas autoriser d'aides d'État au fonctionnement dans le secteur de la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles relevant de l'annexe I du traité, peut être accordée, afin de pallier les contraintes spécifiques de la production agricole aux Açores et à Madère liés à l'éloignement, à l'insularité et à l'ultrapériphéricité, la faible superficie, le relief, le climat et la dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits.(32)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 18 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 7.7.1999, p. 23.,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: