Council Regulation (EC) No 1452/2001 of 28 June 2001 introducing specific measures for certain agricultural products for the French overseas departments, amending Directive 72/462/EEC and repealing Regulations (EEC) No 525/77 and (EEC) No 3763/91 (Poseidom)
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Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseildu 29 septembre 2003établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, 32003R1782, 21 octobre 2003
Règlement (CE) no 1690/2004 du Conseildu 24 septembre 2004modifiant les règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 en ce qui concerne les conditions de réexportation et de réexpédition des produits faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement, 32004R1690, 1 octobre 2004
Règlement (CE) no 247/2006 du Conseildu 30 janvier 2006portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, 32006R0247, 14 février 2006
Règlement (CE) no 1452/2001 du Conseildu 28 juin 2001portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) no 525/77 et (CEE) no 3763/91 (Poseidom)LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36, 37 et son article 299, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 14 juin 2001 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Le Conseil a adopté, par sa décision 89/687/CEEJO L 399 du 30.12.1989, p. 39., un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des départements français d'outre-mer (Poseidom), qui s'intègre dans le cadre de la politique de la Communauté en faveur des régions ultrapériphériques; ce programme vise à favoriser le développement économique et social de ces régions et à leur permettre de bénéficier des avantages du marché unique dont elles font partie intégrante alors que des facteurs objectifs les placent dans une situation à part géographiquement et économiquement; il rappelle l'application de la PAC dans ces régions et prévoit l'adoption de mesures spécifiques; il prévoit notamment des mesures destinées à améliorer les conditions de production et de commercialisation des produits agricoles des DOM et à pallier les effets de leur situation géographique exceptionnelle et de leurs contraintes, telles que reconnues depuis à l'article 299, paragraphe 2, du traité.(2)La situation géographique exceptionnelle des DOM, par rapport aux sources d'approvisionnement en produits essentiels à la transformation et en tant qu'intrants agricoles, impose dans ces régions des surcoûts d'acheminement; en outre, des facteurs objectifs liés à l'insularité et à l'ultrapériphéricité imposent aux opérateurs et producteurs des DOM des contraintes supplémentaires qui handicapent lourdement leurs activités; ceci est particulièrement le cas en ce qui concerne l'approvisionnement en céréales dont la production dans les DOM est pour l'essentiel absente et ne peut être envisagée à grande échelle, les rendant ainsi dépendants des sources extérieures d'approvisionnement; ces handicaps peuvent être allégés en abaissant les prix desdits produits essentiels; ainsi, il est approprié, afin de garantir l'approvisionnement des DOM à partir de la production locale et en vue de pallier les surcoûts d'éloignement, d'insularité et d'ultrapériphéricité des DOM, d'instaurer un régime spécifique d'approvisionnement.(3)À cette fin, en dérogation à l'article 23 du traité, il convient d'exonérer les importations de produits en cause des pays tiers des droits d'importation applicables.(4)En vue de réaliser efficacement l'objectif d'abaisser les prix dans les DOM et de pallier les surcoûts d'éloignement, d'insularité et d'ultrapériphéricité, et dans le même temps de maintenir la compétitivité des produits communautaires, il convient d'octroyer des aides pour la fourniture de produits communautaires dans les DOM; ces aides tiennent compte des surcoûts d'acheminement vers les DOM et des prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers, et, lorsqu'il s'agit d'intrants agricoles ou de produits destinés à la transformation, des surcoûts d'insularité et d'ultrapériphéricité.(5)Compte tenu du fait que les quantités faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement sont limitées aux besoins d'approvisionnement des DOM, ce système ne nuit pas au bon fonctionnement du marché intérieur; de plus, les avantages économiques du régime spécifique d'approvisionnement ne devraient pas produire des détournements de trafic pour les produits concernés; il convient, dès lors, d'interdire la réexpédition ou la réexportation de ces produits à partir des DOM; toutefois, les courants d'échanges entre les DOM ne sont pas visés par cette interdiction; en cas de transformation, sous certaines conditions, cette interdiction ne s'applique pas non plus aux exportations effectuées vers les pays tiers pour favoriser un commerce régional, ni aux expéditions traditionnelles vers le reste de la Communauté.(6)Les avantages économiques du régime spécifique d'approvisionnement devraient se répercuter sur le niveau des coûts de production jusqu'au stade de l'utilisateur final; il convient, dès lors, d'en subordonner l'octroi à leur répercussion effective et de mettre en œuvre les contrôles nécessaires.(7)En Guyane, compte tenu des développements récents de l'agriculture, une mesure destinée à développer la culture du riz avait été introduite par le règlement (CEE) no 3763/91Règlement (CEE) no 3763/91 du Conseil du 16 décembre 1991 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (JO L 356 du 24.12.1991, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2826/2000 (JO L 328 du 23.12.2000, p. 2).; cette mesure est arrivée à échéance à la fin de la campagne de commercialisation de 1996; aucune demande de prolongation n'ayant été introduite par l'État membre concerné, cette mesure est supprimée; une mesure destinée à l'écoulement et à la commercialisation d'une partie de la production locale en Guadeloupe, à la Martinique et sur le reste de la Communauté est en place; l'entièreté de la production locale ne pouvant être consommée sur place, les disponibilités et la faisabilité de stockage sur place étant très réduites, il y a lieu de poursuivre cette mesure qui est vitale pour l'équilibre de la filière locale, dans les mêmes conditions que celles prévues dans l'actuelle réglementation.(8)Il convient de soutenir les activités traditionnelles en matière d'élevage afin de satisfaire les besoins de la consommation locale des DOM; à cette fin, il convient de déroger à certaines dispositions des organisations communes de marchés en matière de limitation de la production pour tenir compte de l'état de développement et des conditions de production locales particulières et tout à fait différentes du reste de la Communauté; cet objectif peut être poursuivi, de façon complémentaire, par le financement de programmes d'amélioration génétique comportant l'achat d'animaux reproducteurs de race pure, par l'achat de races commerciales plus adaptées aux contextes locaux, par l'octroi de compléments à la prime à la vache allaitante et à la prime à l'abattage, et, en tant que de besoin, par la possibilité d'importer des pays tiers des bovins mâles destinés à l'engraissement sous certaines conditions. Il convient de déroger à l'application des conditions d'importation des animaux et des denrées animales.(9)Il convient de remédier aux mauvaises conditions de l'approvisionnement du marché local des DOM en produits laitiers frais, assuré à l'heure actuelle de façon prépondérante par des produits importés; cet objectif peut être réalisé, d'une part, en poursuivant l'aide au développement de la production de lait de vache, dans la limite des besoins de la consommation locale évalués périodiquement dans le cadre d'un bilan, et, d'autre part, par la non-application du régime de prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs de lait de vache, prévu par le règlement (CEE) no 3950/92Règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405 du 31.12.1992, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1256/1999 (JO L 160 du 26.6.1999, p. 73).; en effet, les mauvaises conditions d'approvisionnement caractéristiques de ces régions ultrapériphériques, tout à fait différentes de celles qui prévalent dans le reste de la Communauté, ainsi que la nécessité de développer de manière incitative la production locale justifient cette dérogation.(10)Une contribution communautaire au financement de programmes régionaux à la Martinique et à la Réunion en faveur des activités de production et de commercialisation des produits locaux des secteurs de l'élevage et des produits laitiers a été instaurée à titre transitoire pour la période 1996-2000; pour les secteurs concernés les taux de couverture des besoins locaux sont encore bas. La capacité des filières à définir et mettre en place des stratégies adaptées aux contextes locaux de développement économique, d'aménagement spatial de la production, de professionnalisation des acteurs, conditionne la capacité de mobilisation efficace du soutien communautaire. Il y a lieu de poursuivre ce soutien, à titre temporaire, pour assurer la montée en puissance de la production d'un secteur moderne et de qualité; le principe d'extension de cette disposition en Guyane et en Guadeloupe est introduit, pour autant que des interprofessions se mettent en place localement.(11)Dans le secteur des fruits et légumes ainsi que des plantes et fleurs, des mesures visant à l'amélioration de la productivité des exploitations et de la qualité des produits, à la structuration des filières, au développement de produits transformés locaux et au maintien de certaines productions traditionnelles (vanille, huiles essentielles…), ont été introduites en faveur de la commercialisation locale desdits produits, de leur transformation et de leur commercialisation externe. Ces mesures ayant permis de commencer à renforcer la compétitivité de la production locale face à la concurrence externe sur des marchés porteurs, de mieux répondre aux attentes des consommateurs et des nouveaux circuits de distribution, ainsi que d'asseoir la valorisation de ces produits sur le reste de la Communauté, il y a lieu de poursuivre ces efforts.(12)Le règlement (CEE) no 525/77Règlement (CEE) no 525/77 du Conseil du 14 mars 1977 instituant un régime d'aide à la production pour les conserves d'ananas (JO L 73 du 21.3.1977, p. 46). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1699/85 (JO L 163 du 22.6.1985, p. 12). a instauré un régime d'aide à la production de conserves d'ananas qui n'a été appliqué qu'à la Martinique. Compte tenu des spécificités de ce régime et de la région de production, il convient, dans un souci d'harmonisation législatif et administratif, de l'intégrer dans le présent règlement et, pour ce faire, d'abroger le règlement (CEE) no 525/77. La pérennisation de la filière ananas ne peut être garantie que par la mobilisation de tous les acteurs de la filière. La production d'ananas est une culture particulièrement importante pour la Martinique en termes économiques et sociaux. Cette production a des coûts de production élevés et les produits issus de sa transformation souffrent de la concurrence des pays tiers. Il y a lieu de continuer à soutenir l'activité de transformation, de veiller à la pérennisation des petites exploitations, de sécuriser l'approvisionnement de l'outil industriel, de renforcer le rôle des organisations de producteurs, tout en permettant à moyen terme l'orientation de la production vers une meilleure valorisation et, le cas échéant, vers le marché du frais.(13)Le secteur canne à sucre est essentiel pour l'économie des DOM. Les handicaps des DOM demeurent importants (éloignement, insularité, ultrapériphéricité, relief difficile et montagneux, faible taille et dispersion des exploitations, nombre d'usines limité, coût élevé du transport local, conditions d'accès difficiles en terme de voiries) et entraînent des surcoûts. Il existe aussi des handicaps spécifiques par rapport à la production continentale des betteraves, notamment en ce qui concerne le ramassage des cannes. Pour assurer le bon développement du secteur et pallier ces difficultés, il convient de prendre des mesures pour compenser partiellement les surcoûts en ce qui concerne le transport de la canne des champs aux centres de réception.(14)Le rhum constitue un produit dont l'importance économique et le débouché commercial sont essentiels pour les DOM; la suppression progressive de certains avantages accordés actuellement à cette production aurait de graves répercussions sur le niveau de revenu des producteurs concernés; il convient notamment de poursuivre les mesures de soutien en faveur de la culture de la canne et de sa transformation directe en rhum agricole et en sirop de sucre en ce sens où ces mesures ont un impact positif pour pérenniser la production cannière livrée aux distilleries qui peuvent ainsi prévoir et rationaliser les investissements de leurs outils de production, et où elles influent sur la rémunération du planteur et l'incitent à améliorer son outil de production pour garantir un rendement et une qualité des cannes livrées.(15)Il y a lieu d'encourager les producteurs agricoles des DOM à fournir des produits de qualité et de favoriser leur commercialisation; à cet égard, l'utilisation du symbole graphique instauré par la Communauté peut être utile à cette fin.(16)La situation phytosanitaire des productions agricoles des DOM souffre de difficultés particulières liées aux conditions climatiques ainsi qu'à l'insuffisance des moyens de lutte déployés jusqu'à présent dans ces départements; il importe ainsi de mettre en œuvre des programmes de lutte, y compris par des méthodes biologiques, contre les organismes nuisibles et de définir la participation financière de la Communauté pour la réalisation desdits programmes.(17)Le règlement (CE) no 1257/1999Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80). définit les mesures de développement rural pouvant faire l'objet d'un soutien communautaire et les conditions pour obtenir ce soutien.(18)Le présent règlement a pour objectif de remédier aux handicaps liés à l'éloignement et à l'insularité des DOM et d'améliorer les conditions de production et de commercialisation de leurs produits agricoles.(19)Les structures de certaines exploitations agricoles ou entreprises de transformation et de commercialisation situées dans les DOM sont gravement insuffisantes et soumises à des difficultés spécifiques; il convient, dès lors, de pouvoir déroger, pour certains types d'investissements, aux dispositions limitant ou empêchant l'octroi de certaines aides à caractère structurel prévues par le règlement (CE) no 1257/1999.(20)L'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999 restreint l'octroi du soutien à la sylviculture aux forêts et aux surfaces boisées qui sont la propriété de particuliers ou communes ou de leurs associations. La grande majorité des forêts et des surfaces boisées situées sur le territoire des DOM sont la propriété des autorités publiques autres que les communes. Dans ces conditions, il y a lieu de prévoir un assouplissement des conditions prévues audit article.(21)La participation financière de la Communauté pour trois des mesures d'accompagnement visées à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/1999 peut s'élever dans les régions ultrapériphériques jusqu'à 85 % du coût total éligible. Par contre, conformément à l'article 47, paragraphe 2, troisième tiret, du même règlement, la participation financière de la Communauté pour les mesures agroenvironnementales, qui constituent la quatrième mesure d'accompagnement, est limitée à 75 % pour toutes les zones relevant de l'objectif no 1. Vu l'importance donnée à l'agroenvironnement dans le cadre du développement rural, il convient d'harmoniser le taux de participation financière de la Communauté pour l'ensemble des mesures d'accompagnement dans les régions ultrapériphériques.(22)Conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 1260/1999Règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161 du 26.6.1999, p. 1)., chaque plan, cadre communautaire d'appui, programme opérationnel et document unique de programmation couvre une période de sept ans et la période de programmation débute le 1er janvier 2000. Par souci de cohérence et pour éviter des discriminations entre les bénéficiaires d'un même programme, les dérogations prévues par le présent règlement doivent pouvoir s'appliquer, à titre exceptionnel, à toute cette période de programmation.(23)Une dérogation à la politique constante de la Commission de ne pas autoriser d'aides d'État au fonctionnement dans le secteur de la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles relevant de l'annexe I du traité, peut être accordée, afin de pallier les contraintes spécifiques à la production agricole des DOM liées à l'éloignement, l'insularité, l'utrapériphéricité, la faible superficie, le relief, le climat et la dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits.(24)Il convient de prévoir la possibilité d'adopter des règles transitoires pour faciliter le passage du régime prévu par le règlement (CEE) no 3763/91, ainsi que du régime prévu par le règlement (CEE) no 525/77, au nouveau régime prévu par le présent règlement et, en cas de prorogation des mesures existantes, de s'assurer de la nécessaire continuité.(25)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: