Council Regulation (EC) No 1449/2001 of 28 June 2001 amending Regulation (EEC) No 1600/92 concerning specific measures for the Azores and Madeira relating to certain agricultural products as regards the structural measures

Règlement (CE) n° 1449/2001 du Conseil

du 28 juin 2001

modifiant, en ce qui concerne les mesures en matière structurelle, le règlement (CEE) n° 1600/92 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 et son article 299, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

vu l'avis du Comité des régions,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(4) définit les mesures de développement rural pouvant faire l'objet d'un soutien communautaire et les conditions pour obtenir ce soutien. Ce règlement reconnaît que, pour les régions ultrapériphériques, des adaptations ou dérogations peuvent être envisagées pour répondre aux besoins spécifiques de ces régions.

(2) L'article 299, paragraphe 2, du traité reconnaît par ailleurs les contraintes auxquelles sont soumises les régions ultrapériphériques dont font partie les Açores et Madère.

(3) Le règlement (CEE) n° 1600/92(5) a pour objectif de remédier aux handicaps liés à l'éloignement et à l'insularité de ces régions.

(4) Les structures de certaines exploitations agricoles ou entreprises de transformation et de commercialisation situées dans ces régions sont gravement insuffisantes et soumises à des difficultés spécifiques. Il convient dès lors de pouvoir déroger, pour certains types d'investissements, aux dispositions limitant ou empêchant l'octroi de certaines aides à caractère structurel prévues par le règlement (CE) n° 1257/1999.

(5) L'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1257/1999 restreint l'octroi du soutien à la sylviculture aux forêts et aux surfaces boisées qui sont la propriété de particuliers ou communes ou de leurs associations. Une partie des forêts et des surfaces boisées situées sur le territoire de ces régions sont la propriété des autorités publiques autres que les communes. Dans ces conditions, il y a lieu de prévoir un assouplissement des conditions prévues audit article.

(6) La participation financière de la Communauté pour trois des mesures d'accompagnement visées à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1257/1999 peut s'élever dans les régions ultrapériphériques jusqu'à 85 % du coût total éligible. Par contre, conformément à l'article 47, paragraphe 2, deuxième alinéa, troisième tiret, du règlement (CE) n° 1257/1999, la participation financière de la Communauté pour les mesures agroenvironnementales qui constitue la quatrième mesure d'accompagnement est limitée à 75 % pour toutes les zones relevant de l'objectif n° 1. Vu l'importance donnée à l'agroenvironnement dans le cadre du développement rural, il convient d'harmoniser le taux de participation financière de la Communauté pour l'ensemble des mesures d'accompagnement dans les régions ultrapériphériques.

(7) L'article 24, paragraphe 2, et l'annexe du règlement (CE) n° 1257/1999 déterminent les montants annuels maximaux éligibles au titre de l'aide agroenvironnementale communautaire. Pour tenir compte de la situation environnementale spécifique de certaines zones de pâturages très sensibles aux Açores et de la préservation du paysage et des caractéristiques traditionnelles des terres agricoles, notamment les cultures en terrasse à Madère, il convient de prévoir la possibilité, pour certaines mesures déterminées, d'augmenter ces montants jusqu'au double.

(8) Conformément à l'article 14 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(6), chaque plan, cadre communautaire d'appui, programme opérationnel et document unique de programmation couvre une période de sept ans et la période de programmation débute le 1er janvier 2000. Par souci de cohérence et pour éviter des discriminations entre les bénéficiaires d'un même programme, les dérogations prévues par le présent règlement doivent pouvoir s'appliquer, à titre exceptionnel, à toute cette période de programmation,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 1600/92 est modifié comme suit:

À la section 1 du titre IV, l'article 32 suivant est inséré: "Article 32

1. Par dérogation à l'article 7 du règlement (CE) n° 1257/1999(7), la valeur totale de l'aide, exprimée en % du volume d'investissements éligible, est limitée à 75 % au maximum pour les investissements visant notamment à encourager la diversification, la restructuration ou l'orientation vers une agriculture durable dans des exploitations agricoles à dimension économique réduite à définir dans le complément de programmation visé à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(8).

2. Par dérogation à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1257/1999, la valeur totale de l'aide, exprimée en % du volume d'investissements éligible, est limitée à 65 % au maximum pour les investissements dans des entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles provenant principalement de la production locale et qui relèvent de secteurs à définir dans le cadre du complément de programmation visé à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/1999. Pour les petites et moyennes entreprises, la valeur totale de l'aide est limitée, dans les mêmes conditions, à 75 % au maximum.

3. La limitation prévue à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1257/1999 ne s'applique pas aux forêts subtropicales et aux surfaces boisées situées sur le territoire des Açores et de Madère.

4. Par dérogation à l'article 47, paragraphe 2, deuxième alinéa, troisième tiret, du règlement (CE) n° 1257/1999, la participation financière de la Communauté aux mesures agroenvironnementales prévues aux articles 22 à 24 de ce règlement s'élève à 85 %.

5. Par dérogation à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1257/1999, les montants annuels maximaux éligibles au titre de l'aide communautaire prévus à l'annexe de ce règlement peuvent être augmentés jusqu'au double pour la mesure de protection des lacs aux Açores et la mesure pour la préservation du paysage et des caractéristiques traditionnelles des terres agricoles, notamment la conservation des murs en pierre de support des terrasses à Madère.

6. Les mesures envisagées au titre du présent article font l'objet d'une description résumée dans le cadre des programmes opérationnels concernant ces régions visés à l'article 18 du règlement (CE) n° 1260/1999."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2001.

Par le Conseil

Le président

B. Rosengren

(1) JO C 96 E du 27.2.2001, p. 275.

(2) Avis rendu le 14 juin 2001 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO C 139 du 11.5.2001, p. 29.

(4) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(5) JO L 173 du 27.6.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000 (JO L 328 du 23.12.2000, p. 2).

(6) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1447/2001 (voir page 1 du présent Journal officiel).

(7) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(8) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1447/2001 (JO L 198 du 21.7.2001, p. 1).