Council Regulation (EC) No 1448/2001 of 28 June 2001 amending, as regards structural measures, Regulation (EEC) No 3763/91 introducing specific measures in respect of certain agricultural products for the benefit of the French overseas departments

Règlement (CE) n° 1448/2001 du Conseil

du 28 juin 2001

modifiant, en ce qui concerne les mesures en matière structurelle, le règlement (CEE) n° 3763/91 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 et son article 299, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

vu l'avis du Comité des régions,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(4) définit les mesures de développement rural pouvant faire l'objet d'un soutien communautaire et les conditions pour obtenir ce soutien. Ce règlement reconnaît que, pour les régions ultra périphériques, des adaptations ou dérogations peuvent être envisagées pour répondre aux besoins spécifiques de ces régions.

(2) L'article 299, paragraphe 2, du traité reconnaît par ailleurs les contraintes auxquelles sont soumises les régions ultrapériphériques dont font partie les départements français d'outre-mer.

(3) Le règlement (CEE) n° 3763/91(5) a pour objectif de remédier aux handicaps liés à l'éloignement et à l'insularité de ces départements et d'améliorer les conditions de production et commercialisation des produits agricoles de ces départements.

(4) Les structures de certaines exploitations agricoles ou entreprises de transformation et de commercialisation situées dans les départements français d'outre-mer sont gravement insuffisantes et soumises à des difficultés spécifiques. Il convient dès lors de pouvoir déroger, pour certains types d'investissements, aux dispositions limitant ou empêchant l'octroi de certaines aides à caractère structurel prévues par le règlement (CE) n° 1257/1999.

(5) L'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1257/1999 restreint l'octroi du soutien à la sylviculture aux forêts et aux surfaces boisées qui sont la propriété de particuliers ou communes ou de leurs associations. La grande majorité des forêts et des surfaces boisées situées sur le territoire de ces départements sont la propriété des autorités publiques autres que les communes. Dans ces conditions, il y a lieu de prévoir un assouplissement des conditions prévues audit article.

(6) La participation financière de la Communauté pour trois des mesures d'accompagnement visées à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1257/1999 peut s'élever dans les régions ultrapériphériques jusqu'à 85 % du coût total éligible. Par contre, conformément à l'article 47, paragraphe 2, deuxième alinéa, troisième tiret, dudit règlement, la participation financière de la Communauté pour les mesures agroenvironnementales qui constitue la quatrième mesure d'accompagnement est limitée à 75 % pour toutes les zones relevant de l'objectif n° 1. Vu l'importance donnée à l'agroenvironnement dans le cadre du développement rural, il convient d'harmoniser le taux de participation financière de la Communauté pour l'ensemble des mesures d'accompagnement dans les régions ultrapériphériques.

(7) Conformément à l'article 14 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(6), chaque plan, cadre communautaire d'appui, programme opérationnel et document unique de programmation couvre une période de sept ans et la période de programmation débute le 1er janvier 2000. Par souci de cohérence et pour éviter des discriminations entre les bénéficiaires d'un même programme, les dérogations prévues par le présent règlement doivent pouvoir s'appliquer, à titre exceptionnel, à toute cette période de programmation,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 3763/91 est modifié comme suit:

Au titre VI, l'article 21 suivant est inséré: "Article 21

1. Par dérogation à l'article 7 du règlement (CE) n° 1257/1999(7), la valeur totale de l'aide, exprimée en % du volume d'investissements éligible, est limitée à 75 % au maximum pour les investissements visant notamment à encourager la diversification, la restructuration ou l'orientation vers l'agriculture durable dans des exploitations agricoles à dimension économique réduite à définir dans le complément de programmation visé à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(8).

2. Par dérogation à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1257/1999, la valeur totale de l'aide, exprimée en % du volume d'investissements éligible, est limitée à 65 % au maximum pour les investissements dans des entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles provenant principalement de la production locale et qui relèvent de secteurs à définir dans le cadre du complément de programmation visé à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1260/1999. Pour les petites et moyennes entreprises, la valeur totale de l'aide est limitée, dans les mêmes conditions, à 75 % au maximum.

3. La limitation prévue à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1257/1999 ne s'applique pas aux forêts tropicales et aux surfaces boisées situées sur le territoire des DOM.

4. Par dérogation à l'article 47, paragraphe 2, deuxième alinéa, troisième tiret, du règlement (CE) n° 1257/1999, la participation financière de la Communauté aux mesures agroenvironnementales prévues aux articles 22 à 24 de ce règlement s'élève à 85 %.

5. Les mesures envisagées au titre du présent article font l'objet d'une description résumée dans le cadre des documents uniques de programmation concernant ces départements visés à l'article 19 du règlement (CE) n° 1260/1999."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2001.

Par le Conseil

Le président

B. Rosengren

(1) JO C 96 E du 27.2.2001, p. 274.

(2) Avis rendu le 14 juin 2001 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO C 139 du 11.5.2001, p. 29.

(4) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(5) JO L 356 du 24.12.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000 (JO L 368 du 23.12.2000, p. 2).

(6) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1447/2001 (voir page 1 du présent Journal officiel).

(7) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(8) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1447/2001 (JO L 198 du 21.7.2001, p. 1).